La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°96-43675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la Société générale aux Antilles, dont le siège est ... Mahaut, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean,

conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la Société générale aux Antilles, dont le siège est ... Mahaut, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale aux Antilles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 janvier 1990 en qualité de chef comptable puis de directeur administratif par la société Sogelease Antilles, ultérieurement absorbée par la Société générale de Banque aux Antilles (SGBA);

qu'ayant refusé d'occuper les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées, il a été licencié par courrier du 10 août 1993;

qu'une transaction sur les conséquences du licenciement, portant la date du 16 août 1993, a été conclue entre les parties, la fin du contrat de travail étant fixée au 13 novembre 1993;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de congés payés et le remboursement de cotisations sociales, d'impôts sur le revenu et de billets d'avion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si le fait qu'une transaction soit antidatée n'entraîne pas à lui seul sa nullité, les pièces versées aux débats établissaient que la transaction lui avait été imposée et qu'en tout cas elle n'avait pas été signée après le licenciement- ;

que les juges du fond ne pouvaient donc au seul prétexte de l'absence de fait nouveau s'abstenir de procéder au moindre examen des pièces et attestations produites par M. X... qui étaient de nature à établir la nullité de la transaction, que les juges du fond ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé leur décision de base légale au regard des articles 2044 et 2053 du Code civil;

que les juges du fond doivent vérifier l'existence des motifs invoqués à l'appui du licenciement et caractériser les concessions réciproques;

qu'en l'espèce, les juges du fond, relevant que le but de la société SGBA était d'éviter un licenciement économique bien que le motif invoqué dans la transaction soit disciplinaire, n'ont pas vérifié l'existence d'un motif de licenciement leur permettant d'apprécier les concessions réciproques des parties;

qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil;

qu'à supposer même que le licenciement ait eu un motif disciplinaire, ce seul motif ne privait pas le salarié des indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis;

que M. X... faisait valoir qu'il n'y avait pas eu en l'espèce de concession de l'employeur, celui-ci n'ayant pas même versé les indemnités légalement dues ainsi que le soulignait le salarié dans ses conclusions;

que les juges du fond, qui ne se sont pas expliqués sur ce point et n'ont pas caractérisé l'existence de concessions réciproques des parties, n'ont pas justifié leur décision au regard de l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu d'abord qu'il ne ressort ni des écritures des parties ni des pièces du dossier que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la transaction avait été conclue avant la notification de son licenciement ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un dol ayant vicié son consentement ;

Et attendu enfin que la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, a apprécié le contenu de transaction duquel il ressortait que la société SGBA avait renoncé à se prévaloir d'un licenciement pour faute et alloué au salarié une indemnité globale forfaitaire incluant des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement tout en le dispensant d'exécuter son préavis jusqu'à l'échéance;

qu'elle a pu en déduire l'existence d'une concession de la part de l'employeur ;

Que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43675
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-43675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43675
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award