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16/07/1998 | FRANCE | N°96-43638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Manoir Hôtellerie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section commerce), au profit de Mme Laurence X..., demeurant 67, Kingston street, Cambridge CB1 2NU, United Kingdom (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonct

ions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Manoir Hôtellerie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section commerce), au profit de Mme Laurence X..., demeurant 67, Kingston street, Cambridge CB1 2NU, United Kingdom (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Le Manoir s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de purd'hommes en dernier ressort ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Le Manoir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43638
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-les-Bains (section commerce), 11 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-43638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43638
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