AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Manoir Hôtellerie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section commerce), au profit de Mme Laurence X..., demeurant 67, Kingston street, Cambridge CB1 2NU, United Kingdom (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Le Manoir s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de purd'hommes en dernier ressort ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Le Manoir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.