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16/07/1998 | FRANCE | N°96-43552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Diamant Europropr, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Helga C..., demeurant ... défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoin

e-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Diamant Europropr, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Helga C..., demeurant ... défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Diamant Europropr, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme C... a été engagée le 29 avril 1992 par la société Le Diamant Europropr en qualité de chef d'équipe;

qu'elle a cessé de travailler du 9 juin au 28 juillet 1992;

que le 28 septembre 1992, elle a restitué son véhicule de service;

que par lettre du 29 septembre 1992, son employeur lui a indiqué qu'il prenait acte de sa démission;

que le même jour, Mme C... a adressé un certificat d'arrêt de travail à la société, laquelle lui a confirmé qu'elle était radiée des effectifs;

que Mme C... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi que de rappels de salaires et de congés payés ;

Attendu que la société Le Diamant Europropr fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme C... des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et à lui remettre une attestation assedic conforme alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que, s'il ressort des attestations produites par la société que B... Molina s'est présentée le 28 septembre 1992 au service du personnel pour remettre les clefs et les papiers de son véhicule de fonction, avec l'intention d'indiquer au chef du personnel qu'elle entendait "démissionner", il n'est pas établi qu'elle ait effectivement et clairement exprimé à son employeur sa volonté de rompre unilatéralement son contrat ;

que si, dans leurs attestations, Mme Z..., Mlle Y... et Mme X..., salariées, ont respectivement attesté seulement de la manifestation par Mme C... de son "intention de démissionner" ou de son "désir de démissionner" ou de ce que celle-ci avait déclaré qu'elle allait "faire part de sa démission" au chef du personnel, la société produisait également une attestation de Mme A..., employée au service du personnel, certifiant :

"que B... Molina s'est présentée le 28 septembre 1992 pour donner sa démission au chef du personnel. Le lendemain son époux m'a téléphoné et m'a dit qu'il adressait un arrêt de travail pour avoir un peu d'argent de la sécurité sociale et il m'a même demandé si la démission priverait sa femme d'indemnités journalières. Il m'a même précisé s'il était possible de trouver un arrangement si la sécurité sociale ne prenait pas en charge sa femme pour obtenir une indemnisation auprès des assedics" ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, la portée des attestations versées aux débats, appréciée souverainement par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Diamant Europropr aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-43552

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-43552
Numéro NOR : JURITEXT000007387220 ?
Numéro d'affaire : 96-43552
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-16;96.43552 ?
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