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16/07/1998 | FRANCE | N°96-43527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bri

ssier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration orale faite le 4 juillet 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Lyon, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 29 mai 1996;

qu'un avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 2 octobre 1996 un mémoire ampliatif pour Mme X... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation;

que, par ailleurs, un premier mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial, et que les deux mémoires complémentaires établis par Mme X... et adressés successivement les 16 décembre 1997 et 19 février 1998 ont été transmis après l'expiration du délai de trois mois prévu par le second des textes susvisés ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43527
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-43527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43527
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