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16/07/1998 | FRANCE | N°96-43458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... et fils, société à responsabilité limitée prise en la personne de son gérant M. Joël Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes d'Hirson (section commerce), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bes

son, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... et fils, société à responsabilité limitée prise en la personne de son gérant M. Joël Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes d'Hirson (section commerce), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration orale faite le 3 juillet 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Hirson la société Y... et fils s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 3 juin 1996;

qu'un avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 2 octobre 1996 un mémoire ampliatif pour la société Y... et fils ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société Y... et fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43458
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Hirson (section commerce), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-43458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43458
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