La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°96-43457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant Place Pigeonnier, Montfort-sur-Argens, 83570 Carces, en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de la société Carrières de Cuers, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conse

iller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Jeanjean, conseillers, M. Besso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant Place Pigeonnier, Montfort-sur-Argens, 83570 Carces, en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de la société Carrières de Cuers, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article L. 212-1 -1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;

que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Carrières de Cuers en qualité de chaudronnier, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de rappels de salaires ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, le jugement attaqué énonce que les fiches de pointage photocopiées ne mentionnent pas la main du signataire qui atteste des heures effectuées ;

que le salarié n'apporte aucune preuve de ses heures supplémentaires ;

qu'il est rappelé que les heures supplémentaires sont interdites ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le recours aux heures supplémentaires n'est pas en soi interdit et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir et de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé au vu des seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, le jugement rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Condamne la société Carrières de Cuers aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43457
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Licéité - Preuve - Pouvoirs des juges.


Références :

Code du travail L212-1-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon (section industrie), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-43457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43457
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award