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16/07/1998 | FRANCE | N°96-43424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Réunion international, dont le siège est Zone Aéroportuaire de Gillot, 97230 Sainte-Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, con

seiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Réunion international, dont le siège est Zone Aéroportuaire de Gillot, 97230 Sainte-Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Air Réunion international, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... est entré le 30 mai 1988 au service de la société Air Réunion, à laquelle a succédé la société Air Réunion international, en qualité de pilote;

que, le 15 janvier 1991, il a donné sa démission avec 3 mois de préavis;

que, cependant, le 26 mars 1991, les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail à de nouvelles conditions;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de 9 juillet 1991 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 avril 1996), de la condamner à payer à M. X... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, il ne peut y avoir de contrat de travail que si les parties sont d'accord sur l'ensemble des droits et obligations nés du contrat et ce de façon certaine;

qu'il ressort de l'arrêt lui-même que l'absence de mention du nouveau contrat du 26 mars 1991 par le salarié, dans sa dénonciation le 25 avril 1991 du reçu pour solde de tout compte d'un précédent contrat suivi d'une démission, révèle une incertitude de la part du salarié "sur la nature de l'engagement de l'employeur", ce qui ne peut que rendre inexistant ledit engagement, cependant que la cour d'appel elle-même, ce faisant, reconnait l'absence d'accord clair et précis des parties sur l'ensemble des droits et obligations nés d'un prétendu nouveau contrat de travail vigoureusement contesté par l'employeur ;

qu'ainsi la cour d'appel, qui reconnait une incertitude sur la nature de l'engagement de l'employeur, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, s'agissant de l'impossibilité d'un second contrat de travail, la société insistait encore sur le fait que M. X... n'avait plus la qualification pour vols aux instruments à compter du 27 août 1991, cependant que l'existence d'un nouveau contrat à durée indéterminée tel qu'invoqué par M. X... à compter du 15 ou 16 avril 1991, postulait des vols de nuit, donc des vols aux instruments;

qu'en ne répondant pas de façon pertinente à un moyen pris dans son épure, au regard de la nature de la contestation, la cour d'appel méconnait ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, a constaté qu'après la démission donnée par M. X..., les parties s'étaient rapprochées et qu'un nouveau contrat avait été conclu qui avait reçu exécution;

que par ailleurs elle a relevé que lors de la conclusion du nouveau contrat, M. X... avait la qualification nécessaire pour le vol aux instruments ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Air Réunion International reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen que, dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir le moyen suivant :

"les indemnités de congés payés ont été calculées et payées pour 51 jours, M. X... réclame 53 jours, il procède à un calcul erroné;

en effet, calculé jusqu'à fin mars, il lui est dû 50,50 jours. Il a par ailleurs travaillé du 1er au 14 avril : il lui est dû 2,50 jours : 2 = 1,25 jour, donc 50,50 jours + 1,25 jour = 51,75 jours... Tout au plus pourrait-on arrondir à 52 jours. Il lui manque donc un jour de congés payés sur la somme de 41 158,93 x 1 jour sur 51 =

807,04 jours";

qu'en ne consacrant aucun motif à ce moyen circonstancié contestant l'analyse des premiers juges, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions de la société Air Réunion International;

que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt, de la condamner à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité kilométrique, alors que, selon le moyen, l'employeur faisait valoir qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait une telle indemnité kilométrique de 1 500 francs par mois non justifiée et que les juges du fond, qui font état à cet égard d'une prime versée règulièrement jusqu'en décembre 1990, ne relèvent pas le caractère de généralité et de fixité de ladite prime et partant, ne justifient pas légalement leur arrêt au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, les juges du fond ont constaté que la somme litigieuse était due, non pas en vertu d'un usage, mais en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur;

que ce moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air Réunion international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Réunion international à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43424
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 23 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-43424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43424
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