AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Sedan (section encadrement), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Bouton BP Conseils, demeurant ...,
2°/ du GARP, dont le siège est ...,
3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., VRP au service de la société Bouton BP Conseils, a saisi la juridiction prud'homale, aux fins, notamment, de fixation de sa créance sur la liquidation de cette société, à une somme à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'expertise pour l'évaluation de commissions ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve que son licenciement était abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre des parties, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement déboute M. X... de sa demande de commissions de retour sur échantillonnage, sans donner aucun motif à cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a débouté M. X... de ses demandes, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de commissions de retour sur échantillonage, le jugement rendu le 4 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.