AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Batelec, actuellement en redressement judiciaire assistée par M. Pierre X..., ès qualités d'administrateur, demeurant ... et par M. Alain Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Fabrice Y..., Demeurant le Cèdre Bleu, Entrée 19, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Batelec a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 29 mai 1996 dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batelec, MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le Président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.