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16/07/1998 | FRANCE | N°96-43097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solfin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Berangère D..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller,

M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solfin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Berangère D..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Solfin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme D..., engagée en 1984 par la société Solfin en qualité de représentant exclusif, rémunérée à la commission, a démisionné de ses fonctions par lettre du 13 décembre 1993 et a sollicité l'application de l'article 5, relatif à la garantie de salaire de la convention collective des VRP;

la société n'ayant pas fait droit à sa demande, Mme D... a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens 25 avril 1996), d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme D... une somme à titre de rappels de salaires, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 10 avril 1995 n'ayant absolument pas énoncé que " la S.A. Solfin s'était contentée d'affirmer que la baisse de résultats de Mme D... prouvait à elle seule que cette dernière travaillait à temps partiel sans tenir compte des difficultés de travail et de prospection invoquées", dénature les termes clairs et précis de ce jugement et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui fonde sa solution au motif que ledit jugement aurait procédé à une telle considération, alors, d'autre part, que la décision des premiers juges s'étant bornée à énoncer "que, dans ses écritures, Solfin fait état d'une insuffisance de résultats mais qu'elle n'apporte pas la preuve formelle d'une activité réduite à temps partiel", viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui refuse de prononcer l'annulation de la décision de première instance, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les premiers juges s'étaient abstenus de procéder à une analyse, même sommaire, des documents qui leur avaient été soumis et de répondre aux moyens des écritures de ladite société;

alors, selon le second moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ni de l'accord d'entreprise du 26 juin 1985 conclu pour l'application de ce texte, l'arrêt qui se borne à considérer que les absences de visites de Mme D... certains jours étaient justifiées par des préparations de collections, faute d'avoir pris en considération la circonstance invoquée par la société dans ses conclusions d'appel qu'il arrivait à la salariée de ne pas effectuer de visites à la clientèle pendant plusieurs jours consécutifs, ce que la préparation de collection ne pouvait expliquer; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ni de l'accord d'entreprise du 26 juin 1985 conclu pour l'application de ce texte, l'arrêt qui se borne à retenir que la société Solfin ne peut, du seul fait d'un manque de résultats par rapport à ses autres salariés, conclure que Mme D... n'a pas exercé son activité à plein temps, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions de la société, faisant valoir, documents à l'appui, d'une part que les résultats de Mme D... étaient inférieurs dans des proportions considérables à ceux de ses collègues (par exemple Mme D... n'avait enregistré que 7 commandes en juin 1993, tandis que Mme Y... recueillait 34 commandes, Mme Z... 51 commandes, Mme B... 42 commandes et Mme C... 42 commandes; et Mme D... n'avait enregistré que 20 commandes en août 1993, tandis que M. X... recueillait 48 commandes, Mme A... 65 commandes, Mme C... 60 commandes et Mme B... 49 commandes) et, d'autre part, qu'après avoir elle même recueilli une moyenne hebdomadaire de 10,23 commandes au premier trimestre 1989, Mme D... avait ensuite obtenu des résultats régulièrement extrêmement inférieurs au point d'atteindre pendant de très nombreuses semaines des moyennes hebdomadaires de 2 ou même 1,7 commandes, éléments de nature à démontrer que Mme D... n'exerçait pas son activité de représentante à plein temps ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel pour confirmer la décision des premiers juges a procédé elle-même à la recherche prétendument omise et a motivé sa décision sans se référer exclusivement à la mention évoquée par le premier moyen ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, de l'activité à temps partiel de Mme D..., a décidé, sans encourir les griefs du second moyen, que l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 fixant une ressource minimale forfaitaire était applicable en l'espèce ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solfin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en, ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43097
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-43097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43097
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