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16/07/1998 | FRANCE | N°96-43019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Moussa, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Pour votre service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme

Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Moussa, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Pour votre service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 22 mai 1996 dans une instance l'opposant à la société Pour votre service ;

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que M. X... avait fait signer, dans des conditions faisant apparaître sa mauvaise foi, une déclaration erronée, par un agent SNCF, relative à sa présence sur le lieu où il devait effectuer sa prestation de travail pour le compte de la société, a pu décider, par ce seul motif, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pour votre service ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43019
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-43019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43019
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