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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Pompes Salmson, société anonyme, dont le siège est 3, rue E. et A. Peugeot, 92504 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Pompes Salmson, société anonyme, dont le siège est 3, rue E. et A. Peugeot, 92504 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société Pompes Salmson, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1983 par la société Pompes Salmson en qualité de directeur régional, a été licencié le 9 novembre 1990 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision en n'examinant qu'un seul des griefs invoqués par l'employeur et non pas l'ensemble des pièces du dossier, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions circonstanciées, de troisième part, que la cour d'appel, ayant insuffisamment constaté les faits, n'a pas donné de base légale à sa décision, de quatrième part, qu'elle a dénaturé une des attestations produites par l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, répondant ainsi aux conclusions, que le salarié n'avait pas adhéré à la nouvelle politique commerciale de l'employeur et n'avait pas fait preuve de diligence pour réaliser un objectif considéré par celui-ci comme prioritaire, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les autres griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42925
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42925
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