AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit :
1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité Touréco voyages, demeurant ...,
2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 20 février 1996, dans une instance l'opposant à M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Touréco voyages, et au GARP ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciées par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.