AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guilain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de la société Herrscher Michel diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, place des 6 Montagnes Noires, 68000 Colmar, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de vendeur par la société Herrscher Michel diffusion, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 1994, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 décembre 1994;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et réclamer le paiement de rappels de salaires et de congés payés ;
Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes de Colmar énonce, d'une part, que chacune des parties dit tout et n'importe quoi, sans réel fondement, mais que l'explication de la défenderesse, selon laquelle elle a supprimé le poste de travail du demandeur pour des raisons économiques, semble justifiée par l'échec avéré des négociations avec la société Au Petit Creux, et d'autre part, que le demandeur, compte tenu de son ancienneté symbolique, a été entièrement rempli de ses droits ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et hypothétiques, le Conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Condamne la société Herrscher Michel diffusion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.