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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jean

jean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de cham...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la compagnie Air France a édicté le règlement DGO n° 28 du 28 novembre 1972 relatif à un programme de suggestions, en vertu duquel chaque agent a la faculté de formuler des idées constructives, qualifiées suggestions, visant à apporter une amélioration sur un point concret, et devant comporter une proposition pratique de solution;

que M. X..., alors qu'il était au service de la compagnie aérienne Air France, a émis deux idées qui ont été enregistrées sous les numéros n° 882 et 883 le 30 octobre 1977, relatives la première à la création d'un billet R2 valable sur un groupe de destinations et la seconde à la magnétisation de la carte d'identité professionnelle;

que, par courrier du 20 mars 1978, la Direction concernée lui a indiqué que ces propositions ne pouvaient être retenues;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de suggestion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, d'une part, la compagnie Air France en recevant les suggestions n° 882/883 est devenue dépositaire au sens de l'article 1921 du Code civil, qu'il n'est pas contesté qu'usage a été fait de ces suggestions réunies, à partir de 1990 et les années suivantes, et que cet usage de la chose déposée a été fait en méconnaissance des dispositions de l'article 1930 du Code civil;

que, d'autre part, en s'abstenant d'examiner si la mise en oeuvre des suggestions n° 882/883 ne constituait pas une reconnaissance de facto, dont les conséquences seraient de même nature qu'une acceptation (avis favorable) du Comité des suggestions, permettant à M. X... d'obtenir la récompense prévue au paragraphe 8 page 2 du règlement dont les références sont DGO n° 28 du 28 novembre 1972, mise à jour OR 54-12 août 1976, la cour d'appel de Dijon a méconnu les droits que M. X... pouvait tenir de l'application dudit règlement et des clauses non exprimées, ainsi que le fait que les insuffisances du texte pouvaient s'interpréter en faveur de sa demande ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que la compagnie avait méconnu les dispositions de l'article 1930 du Code civil ;

Et attendu, ensuite, qu'en constatant qu'une suggestion n'ouvre droit à "récompense" que si elle est adoptée par le Comité de suggestions, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, dans sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie nationale Air France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42630
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42630
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