AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aimé X..., pris en sa qualité de gérant, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... est entré, le 10 avril 1994, au service de M. X..., entrepreneur en menuiserie, en qualité de métallier;
que, par avenant au contrat de travail du 15 octobre 1994, sa rémunération a été fixée à une somme forfaitaire pour 42 heures de travail par semaine, l'horaire prévu correspondant toutefois à 45 heures de travail hebdomadaire;
que M. Y... a été licencié le 28 février 1995 pour abandon de poste;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 1995 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 25 janvier 1996) d'avoir considéré que la forfaitisation de la rémunération de M. Y..., prévue par l'avenant contractuel du 15 octobre 1994, était illégale, alors qu'elle est conforme aux dispositions de la convention collective ;
Mais attendu, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'avenant stipulait une rémunération forfaitaire correspondant à une durée de travail de 45 heures par semaine, alors que l'article 4-12 de l'accord national du 8 octobre 1990, applicable aux ouvriers du bâtiment dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, ne prévoit la possibilité d'une rémunération forfaitaire que dans la limite de 42 heures par semaine;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche ensuite au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, M. Y... s'était absenté sans autorisation, ce qui constituait une faute grave ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve du litige, a constaté que l'absence du salarié avait été autorisée par l'employeur;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.