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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Léonard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de la société GIE Camacte, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, con

seillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de cham...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Léonard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de la société GIE Camacte, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société GIE Camacte, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2044 du Code civil, et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., exerçant, au service du GIE Camacte, les fonctions de secrétaire général et responsable du département des systèmes d'information, a été convoqué le 2 août 1993 à un entretien préalable en vue d'un licenciement;

qu'une transaction réglant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail a été signée le 3 août 1993;

que le salarié a été licencié par lettre du 27 août 1993;

qu'invoquant la nullité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié en se fondant sur la transaction, l'arrêt énonce, que le fait que son licenciement ait été notifié postérieurement à la transaction ne constituait pas une manoeuvre dolosive puisque c'était en application de l'article 1er de cette transaction que le licenciement pour faute grave avait été notifié à l'intéressé avec effet au 31 août 1993;

que ce licenciement pour faute grave constituait au moment de la conclusion de la transaction une décision irrévocable de l'employeur et que son principe était alors définitivement acquis;

que, dans ces conditions, la transaction avait été valablement conclue, peu important que M. X... eut été encore sous la subordination du GIE Camacte, celle-ci perdant tout effet contraignant du fait du caractère acquis de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société GIE Camacte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GIE Camacte à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42619
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Conditions de validité - Moment.


Références :

Code civil 2044
Code du travail L122-14 et L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42619
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