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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeterie de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., résidence Bénédicte n° 10, 97434 Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonct

ions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeterie de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., résidence Bénédicte n° 10, 97434 Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Papeterie de l'Atlantique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, conformément aux dispositions du plan de cession partielle de la société Papeterie Y. Mitton, M. X..., ancien mandataire social de cette société, a été engagé à compter du 3 janvier 1994 par la société Papeterie de l'Atlantique en qualité de directeur de magasin;

que la société a rompu son contrat de travail le 31 janvier suivant;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Papeterie de l'Atlantique fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 1996) d'avoir fait droit aux demandes de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 3-2 et 5-3 de la Convention collective nationale du 15 décembre 1988 des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, applicable en l'espèce, que le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est fixée à trois mois pour le personnel d'encadrement;

qu'il en résulte que la période d'essai était obligatoire;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de la convention collective et l'article 1134 du Code civil;

qu'au surplus, il résultait des conclusions de la société que M. X... connaissait parfaitement, dès son engagement, l'existence des dispositions de la convention collective, dès lors qu'il lui en avait été donné connaissance en application de l'article 3-1, alinéa 5, de ladite convention ;

qu'il avait participé aux travaux de rédaction du texte même de cette convention collective aux côtés des organisations syndicales patronales et qu'en sa qualité de mandataire social de la Papeterie Mitton et d'employeur, il avait à maintes reprises appliqué cette convention;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'en toute hypothèse, en condamnant la société à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts sans caractériser le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 5-3 de la convention collective se bornant à fixer la durée maximum de la période d'essai applicable au personnel d'encadrement, sans prévoir que tout contrat de travail comporte une telle période, la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition n'instituait pas une période d'essai obligatoire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que les parties au contrat de travail n'avaient pas prévu de période d'essai lors de l'embauche et, d'autre part, que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans donner de motif au salarié, a exactement décidé que cette rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Papeterie de l'Atlantique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42587
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Papeteries - Période d'essai - Durée.


Références :

Convention collective nationale du 15 décembre 1988 des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie art. 5-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, section A), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42587
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