AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jet Hôtel, filiale de Jet Tours, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de Mlle Pascale X..., demeurant 41 Hauts de Marcourville, 95300 Pontoise, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Jet Hôtel a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 3 octobre 1995 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;
qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit , il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jet Hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jet Hôtel à payer à Mlle X... la somme de 1 185,87 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.