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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Agio Sigarenfabrieken Wolwerstraat 3 5525 Ar Duizel (Pays-Bas),

2°/ de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de prési

dent, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Agio Sigarenfabrieken Wolwerstraat 3 5525 Ar Duizel (Pays-Bas),

2°/ de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 1996), M. X... a été engagé, par contrat de travail du 2 novembre 1977, par la société Agio Sigarenfabrieken, en qualité de "représentant de promotion exclusif";

que par lettre du 9 janvier 1992, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et lui a été notifiée une mise à pied conservatoire;

que le 19 juin 1992, jour de l'entretien préalable, il a signé une transaction prévoyant notamment le versement d'"une somme de 60 000 francs +(plus) -notes de frais mai et juin,- (moins) avance sur frais de 2 000 francs";

qu'il a été licencié par lettre du 24 juin 1992;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la transaction du 19 juin 1992 et de l'avoir débouté de sa demande précitée, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... soutenant que, non seulement les contestations, mais l'intention de transiger, éléments indispensables pour la régularité de la transaction, n'existaient pas en l'espèce;

alors, selon le deuxième moyen, que la transaction, ayant pour objet de régler les conséquences du licenciement, a été signée avant la réception de la lettre de licenciement;

qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et que, par ce motif de pur droit, la cassation s'impose;

alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats en estimant que la somme de 16 043,16 francs à titre d'indemnité de licenciement avait en fait la nature de dommages-intérêts et que la transaction comportait des concessions réciproques;

qu'il ressort en effet de deux bulletins de salaire remis en même temps à M. X... pour la période du 1er juin 1992 au 30 juin 1992 et pour celle du 1er juillet 1992 au 30 septembre 1992 que la somme de 60 000 francs, prévue par la transaction, correspond au salaire de juin 1992, à l'indemnité compensatrice de congés payés, à l'indemnité de préavis, à la prime de fin d'année et à l'indemnité de licenciement;

que le premier bulletin fait apparaître un net à payer de 6 430,35 francs, tandis que le second fait apparaître un net à payer de 53 569,65 francs, soit un tel de 60 000 francs ;

que c'est donc bien l'indemnité conventionnelle de licenciement qui a été versée pour 16 043,16 francs à M. X... et non des dommages-intérêts ;

qu'en toute hypothèse, si tel n'avait pas été le cas, l'employeur, qui a tout détaillé sur le bulletin de salaire, l'aurait indiqué;

qu'ainsi, M. X... n'a fait que percevoir les sommes auxquelles il pouvait prétendre dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, en sorte que la transaction ne comporte aucune concession;

alors, selon le quatrième moyen, que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en estimant qu'aucun élément ne démontrait que M. X... avait la qualité de VRP et pouvait prétendre à une indemnité conventionnelle de 16 043,16 francs;

que c'était à l'employeur de rapporter la preuve du calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle M. X... pouvait prétendre compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans au moment de la rupture de son contrat de travail et non l'inverse ;

Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui, dans ses conclusions d'appel, avait admis la validité de la transaction conclue avant la notification du licenciement au motif que celui-ci était acquis dans son principe, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen, incompatible à la position précitée qu'il a adoptée devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté, hors toute dénaturation, qu'il n'était pas contesté qu'en supposant due en son principe l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue pour les VRP par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1995, une telle indemnité aurait été loin d'atteindre le montant de celle allouée à M. X... en exécution de la transaction, en sorte que son versement constituait une concession de la part de l'employeur ;

D'où il suit que le deuxième moyen est irrecevable et que les autres moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42480
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42480
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