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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'électro-contrôle d'énergie Mathieu, société anonyme, dont le siège est parc d'activités économiques, rue Ferdinand de Lesseps, 59130 Lambersart, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où é

taient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'électro-contrôle d'énergie Mathieu, société anonyme, dont le siège est parc d'activités économiques, rue Ferdinand de Lesseps, 59130 Lambersart, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1996), que M. X... a été engagé le 20 juin 1974 en qualité de tourneur par la Société d'électro-contrôle d'énergie Mathieu (SEEM);

que, le 19 novembre 1993, il lui a été adressé une lettre de licenciement pour motif économique avec proposition de convention de conversion qu'il a acceptée le 6 décembre 1993;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la convention de conversion, en requalification de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SEEM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes sur le fondement de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, alors, selon le moyen, que, d'une part, le document établi par l'expert-comptable de la SEEM le 4 juillet 1994 distinguait nettement, dans l'analyse du chiffre d'affaires, la part revenant à la fabrication proprement dite (c'est-à-dire à la transformation d'une matière première en un produit fini ou semi-fini), et la part revenant aux produits modifiés ou assemblés;

qu'en estimant que l'assemblage ou la modification de produits en vue de leur installation constitue une activité de fabrication, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;

et que, d'autre part, les pièces versées aux débats par la SEEM établissaient à la fois l'importance des achats de produits finis par la SEEM auprès de tiers, et la part prépondérante de l'activité de prestation de service et de pose de matériel ;

qu'en décidant que la production de ces pièces ne permettait pas d'établir la primauté de ces activités sur celles de fabrication, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et privé sa décision de base légale, au regard des dispositions des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'un grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation d'un fait matériel ;

Et attendu, ensuite, qu'en relevant qu'il résultait du graphique de l'expert comptable de la société SEEM que l'activité montage, mise en service entretien était nettement moins importante que l'activité fabrication propre et produits modifiés et assemblés et que cette dernière catégorie ressortissait à la fabrication et non à la prestation de service, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que la convention collective des industries métallurgiques des Flandres était applicable à la SEEM;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société SEEM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement d'une somme versée à titre de prime en dehors de toute obligation conventionnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, simultanément constater l'absence de droit du salarié à la prime litigieuse et débouter l'employeur de sa demande en répétition de l'indu;

que, ce faisant, la décision critiquée se trouve privée de base légale au regard des dispositions de l'article 1235 du Code civil, et entachée d'une contradiction de motifs qui justifie sa cassation au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et que, d'autre part, l'employeur indiquait, dans ses écritures en appel, que s'il s'était estimé tenu d'appliquer les dispositions de la convention collective de la métallurgie, il n'aurait jamais accordé la gratification litigieuse;

qu'en s'abstenant de répondre à cet argument et de rechercher si l'employeur avait ou non commis une erreur de droit susceptible d'invalider son consentement et de priver de cause le versement des primes considérées, la cour d'appel a violé les articles 1130 et 1131 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SEEM avait porté sur les fiches de salaire la mention "prime facultative", la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le paiement de cette prime, fait en connaissance de cause, présentait un caractère volontaire et débouter l'employeur de sa demande de remboursement;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la convention de conversion acceptée le 6 décembre 1993, pour absence de cause et vices du consentement et en paiement d'un rappel de prime annuelle alors, selon le premier moyen, que cette convention est dépourvue de cause et le motif économique justifiant le licenciement inexistant, que la cour d'appel caractérise les difficultés économiques de la SEEM en se basant sur des chiffres erronés, qu'elle indique notamment que la SEEM a connu en 1993 une baisse de son chiffre d'affaires de plus de deux millions de francs alors qu'il résulte des écritures de la SEEM que la perte est de 200 000 francs, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument de M. X... selon lequel un licenciement aurait suffi à faire face à la perte de 100 000 francs en 1993 ou une mise au chômage partiel de salariés, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, privant sa décision de base légale, et violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail;

et alors, selon le second moyen, que, d'une part, M. X... a versé aux débats les fiches de paie de deux collègues de travail ayant également perçu cette prime, que la cour d'appel aurait dû ordonner la communication par la SEEM des registres de paie du personnel de 1989 à 1993, ce qui aurait permis de constater le caractère général de cette prime, qu'elle a enfin constaté le caractère fixe du montant de la prime et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et privé sa décision de base légale en vertu des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Et attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42447
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Domaine d'application - Activité secondaire de montage et entretien.


Références :

Convention collective des industries métallurgiques des Flandres

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42447
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