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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société GIE Axa venant aux droits du groupe CERP, dont le siège est 100/101, terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseil

ler rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société GIE Axa venant aux droits du groupe CERP, dont le siège est 100/101, terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société GIE Axa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 janvier 1996), M. X..., employé à compter du 6 novembre 1989 en qualité de "responsable de délégation stagiaire" par le GIE Axa, venant aux droits du groupe CERP, a été licencié pour faute grave le 17 novembre 1990;

qu'a été conclue entre les parties le 21 décembre 1990 une transaction concernant les conséquences pécuniaires du licenciement ;

qu'invoquant la nullité de cette transaction, M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette demande en se fondant sur la transaction, alors, selon les moyens, que la capacité professionnelle de M. X... pour exercer ses fonctions devait être certifiée par un livret de stage (article 513 du Code des assurances);

que, ce livret de capacité professionnelle qui ne lui a été remis que le jour de la transaction est "un faux";

qu'il mentionne un stage de 300 heures et un stage pratique qui n'ont jamais été effectués ainsi que ces dates de séances totalement inexactes du 2 avril 1990 au 31 mai 1994 ;

que M. X... a effectué un stage de 120 heures (niveau 2) du 6 novembre 1989 au 30 novembre 1989 soit trois semaines, alors qu'il aurait dû accomplir, préalablement à l'entrée en fonction, un stage de niveau 1, d'une durée minimale de 600 heures, effectuées en 16 semaines au moins et un an au plus (article R. 513-1 du Code des assurances);

que selon l'article 2054 du Code civil, "il y a lieu à action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient pas expressément traité sur la nullité";

que la transaction est née d'un litige portant sur l'exécution du contrat de travail;

que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si, la transaction, qui porte sur un contrat de travail "non valide", peut être ou non considérée comme valable, alors que l'arrêt a énoncé que M. X... n'avait pas rapporté la preuve qu'il ait pu se méprendre sur la portée de l'accord conclu;

que M. X... pensait avoir obtenu une capacité professionnelle qui lui permettrait de poursuivre ailleurs son métier de courtier d'assurances;

que c'est seulement quand il a recherché un autre emploi qu'il s'est rendu compte que son livret était insuffisant, celui-ci étant adapté pour exercer des fonctions "commercial d'assurances" (livret vert) et non par celles de courtier d'assurances;

qu'il a donc signé la transaction en se méprenant sur le respect pour le groupe CERP de l'obligation de délivrer des documents réglementaires pour un salarié dont la fonction est celle de courtier d'assurances pour laquelle il avait été engagé;

que si le livret professionnel est un faux, pourquoi le CERP ne l'a-t-il pas inclus dans la transaction, de manière à régler cette question, d'autant plus que les parties pouvaient en débattre librement puisque M. X..., selon les dires de l'employeur, n'ignorait pas cette règlementation professionnelle;

qu'à l'inverse, puisque la transaction n'aborde pas la "question du livret professionnel", ne peut-on pas penser que le groupe CERP préférait étouffer "cette épineuse question" et que M. X... ignorait cette règlementation professionnelle;

alors que la cour d'appel considère que M. X... n'établissait pas que son consentement ait été vicié, notamment par des manoeuvres dolosives, alors que le groupe Axa n'a jamais rapporté les preuves de l'existence réelle des motifs du licenciement et qu'en revanche, M. X... a établi que ceux-ci étaient "faux" ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas rapporté la preuve d'un vice de son consentement, notamment des manoeuvres dolosives par lui imputées à l'employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne s'était pas mépris sur la portée de la transaction, en sorte qu'elle a exclu, par là même, que le salarié ait commis une erreur sur l'objet de la contestation ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Axa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42445
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42445
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