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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Ramage, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Europ'Garage, demeurant BP 10, ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de pré

sident, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Bess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Ramage, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Europ'Garage, demeurant BP 10, ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1996), la société Europ'Garage a été mise, le 18 octobre 1993, en redressement judiciaire, lequel a été converti le 25 novembre 1993 en liquidation judiciaire;

que M. Z... prétendant avoir exercé les fonctions de directeur technique au service de cette société et se prévalant de son licenciement par lettre du 28 novembre 1993, d'un reçu pour solde de tout compte du 31 janvier 1993 portant sur une somme représentant l'indemnité de congés payés et d'une transaction du 1er février 1993 prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire de licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer, à l'égard de la liquidation judiciaire de la société, la créance par lui invoquée, au titre de l'indemnité de congés payés visée par le reçu pour solde de tout compte et de l'indemnité transactionnelle de licenciement ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant comme ci-dessus, sans préciser en quoi la juxtaposition des éléments relevés contredisait l'apparence salariale d'une créance résultant d'une convention écrite portant transaction sur les sommes dues en suite du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de la décision attaquée ne répondent pas aux conclusions par lesquelles l'appelant se prévalait de ce que son employeur ne contestait nullement le bien-fondé des sommes réclamées, puisqu'il lui proposait, par courrier du 18 juin 1993, de procéder au règlement des sommes qui lui étaient dues à compter du 15 septembre 1993;

et alors qu'enfin et en toute hypothèse, l'indemnité compensatrice de congés payés est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié;

qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, sans constater ni qu'il aurait commis une faute lourde, ni qu'il aurait déjà pris, avant de quitter l'entreprise, les congés payés auxquels il avait droit, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Z... était propriétaire de 2 499 actions sur les 2 505 composant le capital social de la société;

qu'elle a, par là-même, fait ressortir qu'il n'était pas lié à la société par un lien de subordination, que le contrat de travail par lui invoqué était fictif et que le reçu pour solde de tout compte et la transaction étaient nuls;

que, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42352
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Société - Salarié prétendu possédant la quasi-totalité du capital social - Contrat de travail fictif - Reçu pour solde nul.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42352
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