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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société H. Reinier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de M. Abdelhak X..., demeurant ... Montpellier, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Bris

sier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société H. Reinier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de M. Abdelhak X..., demeurant ... Montpellier, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société H. Reinier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Reinier suivant un contrat de travail du 20 septembre 1990 pour une durée hebdomadaire de 36 heures;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de prime de 13e mois ainsi que d'une indemnité au titre de repos hebdomadaires non pris, sur la période du 15 janvier au 1er juin 1995 ;

Sur la première et la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 ;

Attendu que, pour condamner la société Reinier à payer un rappel de salaire à M. X..., le jugement attaqué énonce que, selon l'article L. 212-4-2 du Code du travail, les horaires à temps partiels sont ceux inférieurs d'au moins 1/5e de la durée légale du travail, soit les contrats conclus pour une durée inférieure à 32 heures par semaine;

que c'est donc à tort que le contrat de M. X... a été qualifié de contrat à temps partiel ;

que seul un accord d'entreprise ou sa branche peut convenir d'une réduction du temps de travail entre 32 et 39 heures avec paiement sur la base des seules heures effectuées;

que la convention collective nationale des entreprises ferroviaires et travaux connexes, applicable en l'espèce, prévoit que le temps de travail est porté à 36 heures par semaine "sans perte de salaire" (avenants n° 17 du 28 janvier 1975, n° 22 du 15 octobre 1975, n° 25 du 12 juillet 1976 et n° 42 du 24 juillet 1980);

que l'examen des bulletins de paie fait apparaître que le salarié a été payé pour 36 heures de travail par semaine au tarif conventionnel minimum décidé pour 169 heures par mois pour un montant à peu près équivalent au SMIC;

que sa demande en paiement de 3 heures supplémentaires par semaine, soit 13 heures par mois est fondée, le montant réclamé correspondant à l'application des barèmes de salaires conventionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les avenants invoqués de la convention collective, dont l'objet était de ramener, par paliers successifs, la durée conventionnelle du travail à une durée correspondant à la durée légale alors en vigueur, avaient cessé de produire effet à la date d'embauche de M. X..., lequel ne pouvait donc plus s'en prévaloir, et alors qu'il avait constaté que ce dernier percevait un salaire mensuel correspondant à un horaire de travail supérieur à celui qu'il avait réellement effectué, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d'une indemnité au titre de repos hebdomadaires non pris, le jugement énonce que cette demande n'est pas réellement contestée par la société Reinier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Reinier faisait valoir, pour s'opposer à ce chef de demande, que le salarié n'avait jamais travaillé tous les dimanches depuis son embauche, le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

Sur la quatrième branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Reinier à payer à M. X... une somme à titre de prime de 13e mois, le jugement se borne à énoncer que la demande du salarié est fondée ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42348
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Manutention ferroviaire - Durée du travail.


Références :

Convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 06 janvier 1970, avenant n° 17 1975-01-28, n°22 1975-10-15, n° 25 1976-07-12 et n° 42 1980-07-24

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montpellier (section commerce), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42348
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