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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arianne X..., ayant demeuré ..., "Les Camélias", 33200 Bordeaux Cauderan, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de la société Ys, société à responsabilité limitée dont le siège est 21-23, rue ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arianne X..., ayant demeuré ..., "Les Camélias", 33200 Bordeaux Cauderan, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de la société Ys, société à responsabilité limitée dont le siège est 21-23, rue ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ys, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14 et 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 1er janvier 1991 en qualité de vendeuse par la société Ys, a été convoquée, le 29 novembre 1991, à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour le 5 décembre suivant et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire;

que, le 6 décembre, a été conclue entre les parties une transaction concernant les conditions de la rupture du contrat de travail;

que, le même jour, a été remise à la salariée une lettre de licenciement énonçant, comme motif, "des divergences de vue sur les méthodes de travail";

que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, et d'une indemnité pour licenciement abusif ;

Attendu que pour rejeter ces demandes en se fondant sur la transaction du 6 décembre 1991, l'arrêt énonce que la cause de la transaction réside dans la volonté de mettre fin à une situation litigieuse, la qualification de la faute caractérisant le désaccord des parties et conditionnant les conséquences pécuniaires de la rupture;

qu'il n'y a donc pas absence de cause;

que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la convocation à l'entretien préalable indiquait très clairement l'intention de l'employeur de se prévaloir d'une faute grave, d'autant plus qu'elle s'accompagnait d'une mise à pied conservatoire;

que le seul fait que l'accord ait été signé dans le cabinet de l'avocat de la société Ys n'est pas, à lui seul, suffisant pour établir l'existence d'une contrainte morale;

que la seule contrainte dont l'employée pourrait se prévaloir est la crainte révérencielle de se voir reprocher la faute qu'elle avait commise qui, contrairement à ce qu'elle soutient, revêt un certain caractère de gravité ;

qu'un salarié, en effet, quelle que soit sa position dans l'entreprise, ne peut se permettre de consulter des documents comptables appartenant à son employeur, alors surtout qu'il n'est pas démontré que Mme X... n'ait pu obtenir par la voie amiable le montant du chiffre d'affaires sur lequel portait ses commissions;

qu'on ne saurait voir dans le sentiment d'appréhension d'une sanction méritée un élément extérieur de contrainte ou de violence susceptible d'anéantir la transaction;

qu'il est, par ailleurs, indéniable que la société Ys faisait une concession puisqu'elle renonçait à se prévaloir de la faute grave et qu'elle réglait à Mme X... les huit jours correspondant à sa mise à pied, bien qu'ils aient été qualifiés à tort de préavis dans la convention ;

Attendu, cependant, qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail et ne peut porter sur la qualification de la rupture, soit pour faute grave, soit pour motif réel et sérieux, laquelle conditionne l'existence même de concessions réciproques ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'acte du 6 décembre 1991 avait pour objet de mettre fin à un litige sur la qualification de la rupture du contrat de travail et les conséquences pécuniaires qui en découlaient et était intervenue avant la remise, à la salariée, de la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Ys aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42346
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Conditions de validité - Moment - Objet - Qualification de la rupture (non).


Références :

Code civil 2044
Code du travail L122-14 et L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42346
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