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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... Sablon, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Mar

tin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Br...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... Sablon, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 1996), M. Y..., soutenant avoir eu la qualité de salarié de M. X... pour la période de 11 juillet 1949 au 31 décembre 1956, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une somme représentant le montant du rachat des cotisations de l'URSSAF pour cette période ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le premier moyen, que, d'une part, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, leurs décisions doivent ne pas dénaturer les pièces du dossier;

qu'il ne peut être sérieusement contesté que les témoignages et autres documents sont absolument clairs et qu'ils confirment la définition de la subordination juridique et du faisceau d'indices qui sont notamment retenus pour la qualifier : le respect des directives, la fourniture du matériel aux salariés, des contraintes d'horaires ainsi qu'une activité professionnelle déployée au profit de l'employeur;

qu'il résulte des pièces produites que la preuve d'un lien de subordination est rapportée, alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail mentionnent que si un doute subsiste, il profite au salarié;

que, si la cour d'appel estimait que les pièces produites laissaient néanmoins subsister un doute, celui-ci aurait dû profiter à M. Y..., en sorte que la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions de l'article susvisé;

alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel a également dénaturé les pièces produites en en déduisant une collaboration de M. Y... à une entreprise familiale;

qu'en effet, la désignation de la maison acquise par ce dernier mentionne que l'immeuble à usage d'habitation situé à Villerupt était en mauvais état, délabré et vendu pour un prix mineur;

qu'en outre, le fonds de commerce acquis par M. Y... l'a été grâce à un emprunt souscrit à des conditions normales et pour un prix normal;

alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... soutenant qu'il ne pouvait être considéré comme un membre d'une société de fait à caractère familial;

qu'il faisait en effet valoir, dans ses conclusions laissées sans réponse, que chaque membre d'une société de fait doit avoir la qualité de commerçant et être immatriculé au registre du commerce et des sociétés et que les mineurs ne peuvent avoir la capacité juridique de commerçant ;

que M. Y... en déduisait qu'ayant 16 ans à l'époque, il ne pouvait être associé de fait, car (il) n'en possédait pas la capacité juridique;

qu'il soutenait également qu'une conséquence de la société de fait est l'existence de parts sociales, de sorte que, dès lors qu'un associé se retire, il doit y avoir dissolution de la société ou rachat des parts sociales par les co-associés;

que M. Y... soulignait que, si du fait de sa minorité, il ne pouvait être associé d'une éventuelle société de fait, ultérieurement, après sa minorité, il aurait dû appartenir à cette société de fait grâce à une cession de parts sociales et faisait valoir que M. X... ne rapportait nullement la preuve d'une cession de parts ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42313
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 26 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42313
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