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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Banque populaire du Val-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoin

e-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Banque populaire du Val-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque populaire du Val-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er février 1996), que M. X..., qui était attaché commercial puis chargé de clientèle de la Banque populaire du Val de France, a pris le 1er juin 1990, avec l'accord de son employeur, un congé sans solde pour création d'entreprise, d'un an renouvelé une fois, et a demandé sa réintégration pour le 2 juin 1992 ;

qu'après avoir, ce jour-là, demandé des précisions sur le poste qui lui était proposé sans obtenir ensuite de réponse, il a indiqué, par lettre du 9 juin 1992, qu'il ne s'estimait pas réintégré dans un poste similaire et qu'il ne pouvait donc maintenir la relation de travail;

qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-32-16 du Code du travail imposent à l'employeur de proposer au salarié, à l'issue de son congé pour création d'entreprise, son emploi initial ou, à défaut, un emploi équivalent ;

que le refus par le salarié d'un emploi non conforme à ces dispositions ne peut caractériser une manifestation claire et non équivoque de la volonté de démissionner;

qu'en ne recherchant pas si l'emploi proposé à M. X... était son emploi initial ou, à défaut, un emploi équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-16 du Code du travail;

que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X..., qui soutenait que le poste proposé correspondait à une disqualification contractuelle, dès lors qu'il devait créer une nouvelle clientèle, sans l'assistance d'attachés commerciaux, avec des quotas imposés, et que l'ouverture des dossiers de crédit lui était supprimé, ce dont il se déduisait, de manière implicite mais certaine, que l'emploi proposé n'était ni l'emploi initial, ni un emploi équivalent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et qu'enfin, M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les quotas imposés étaient irréalisables, dès lors qu'il devait prospecter 100 clients par mois, et ouvrir 20 comptes pendant la même période, tandis qu'une note de la Banque populaire du mois de mai 1992, établissait que 20 promesses d'ouverture de compte nécessitent 204 rendez-vous et que, par ailleurs, le quota de création de clients imposé par la Banque populaire était de 7 par mois;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, dont il se déduisait que la Banque Populaire avait rendu impossible la réintégration du salarié, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt retient que le poste proposé à M. X... n'entraînait pas une modification de son contrat de travail;

que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la Banque Populaire Val de France soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts, pour ne pas avoir respecté son engagement de le faire bénéficier d'un séjour d'une semaine au Kenya pour deux personnes, alors, selon le moyen, que, d'une part, un employeur ne peut, sans commettre un acte discriminatoire fautif, priver un salarié d'un avantage, dès lors qu'il s'était engagé à accorder cet avantage à tous les salariés remplissant, sans distinction des conditions définies à l'avance ;

qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si le véritable motif pour lequel il avait été privé du voyage au Kenya n'était pas son absence résultant de son congé pour création d'entreprise, ce dont il se déduisait que M. X... avait été victime d'une discrimination illicite, dès lors que l'employeur s'était engagé à faire bénéficier du voyage litigieux tous les lauréats du concours, sans distinction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

et que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait, en premier lieu, que la Banque Populaire lui avait accordé le bénéfice d'un voyage au Kenya, en raison de sa qualité de lauréat au concours et de ses bons résultats commerciaux par lettre du 23 février 1990;

en deuxième lieu, qu'il avait publiquement confirmé sa participation à ce voyage lors du "pot" qu'il avait donné au moment de son départ en congé;

en troisième lieu, que, par lettre du 11 février 1992, la Banque populaire avait indiqué à M. X... qu'il n'avait pas bénéficié de ce voyage au motif que celui-ci était "réservé aux collaborateurs en activité et présents dans l'entreprise de septembre à octobre 1990";

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, dont il pouvait se déduire l'existence d'une discrimination illicite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Val-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42209
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42209
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