La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°96-42131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la commune de Carcans Maubuisson, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Carcans, 33121 Carcans Maubuisson,

2°/ l'Office du tourisme de Carcans Maubuisson, dont le siège est ...,

3°/ M. Laurent Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de l' Office du tourisme de Carcans Maubuisson, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Bord

eaux (chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de Mme Christiane X..., demeurant ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la commune de Carcans Maubuisson, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Carcans, 33121 Carcans Maubuisson,

2°/ l'Office du tourisme de Carcans Maubuisson, dont le siège est ...,

3°/ M. Laurent Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de l' Office du tourisme de Carcans Maubuisson, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de Mme Christiane X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC - AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Carcans Maubuisson, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office à l'encontre du pourvoi de l'Office du tourisme de Carcans Maubuisson et de M. Y..., mandataire liquidateur de l'Office du tourisme de Carcans Maubuisson :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de l'Office du tourisme de Carcans Maubuisson et de M. Y..., mandataire liquidateur de l'Office du tourisme de Carcans Maubuisson ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation;

qu'ils n'ont en outre fait parvenir aucun mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi de la commune de Carcans Maubuisson :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 février 1996), que Mme X... a été engagée le 27 juin 1988 par la commune de Carcans Maubuisson en qualité de secrétaire comptable, chargée des relations extérieures à la Maison de la station de Carcans Maubuisson Office du tourisme;

qu'à la suite du transfert le 1er janvier 1990 de l'ensemble des activités de l'Office de tourisme à l'association dénommée "Office du tourisme syndicat d'initiative de Carcans Maubuisson", Mme X... a travaillé pour le compte de cette association suivant contrat de travail du 5 mai 1990 à effet rétroactif fixé au 1er janvier 1990;

que, la commune ayant décidé de créer à partir du mois de janvier 1994 une régie municipale chargée de la gestion des activités purement commerciales et de limiter l'association à des activités strictement touristiques, Mme X... a, le 3 septembre 1993, fait l'objet d'un licenciement économique et a demandé sans succès sa réintégration dans les services municipaux;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire, indemnités de rupture et dommages-intérêts, dirigée contre l'Office du tourisme de Carcans Maubuisson, la commune de Carcans Maubuisson et le liquidateur amiable de l'Office du tourisme ;

Attendu que la commune de Carcans Maubuisson reproche, d'abord, à la cour d'appel d'avoir entaché l'arrêt d'une violation de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il ne contient aucun exposé, même succinct, des prétentions et des moyens de la commune de Carcans Maubuisson;

qu'elle fait grief, ensuite, à l'arrêt d'avoir dit que le litige relevait de la seule compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme X... ayant attrait devant la juridiction prud'homale non seulement l'association Office du tourisme mais également la commune de Carcans Maubuisson, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en le limitant aux relations entre la demanderesse et l'association, et par là-même violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

que, d'autre part, en n'énonçant aucun motif susceptible de justifier la compétence du conseil de prud'hommes de Bordeaux pour connaître de la demande formée par Mme X... à l'encontre de la commune de Carcans Maubuisson, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'enfin, lorsqu'une entreprise privée est reprise par une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif, il y a cessation d'activité au sens du premier alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail, les dispositions du second alinéa de ce texte étant alors inapplicables : que, dès lors, la commune de Carcans Maubuisson ayant repris en régie l'activité de l'association Office du tourisme, la cour d'appel ne pouvait renvoyer à la juridiction prud'homale la connaissance du litige opposant Mme X... à cette commune sans violer, tant l'article L. 122-12 du Code du travail que la loi des 16-24 août 1790;

et que, à tout le moins, faute d'avoir recherché s'il en était ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la commune de Carcans Maubuisson ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de la décision qui ne lui fait pas grief ;

que son pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi de l'Office du tourisme de Carcans Maubuisson et de M. Y..., mandataire liquidateur de l'Office du tourisme de Carcans Maubuisson ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la commune de Carcans Maubuisson ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42131
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award