La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°96-42119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section commerce), au profit de la société Transports Bienvillois, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseil

ler rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section commerce), au profit de la société Transports Bienvillois, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens réunis :

Vu les articles 455, 472 et 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... embauché en novembre 1994, en qualité de chauffeur par Mme X..., et employé ensuite par la société Transports Bienvillois créée par Mme X... le 2 janvier 1995, a quitté son emploi le 14 janvier 1995, en invoquant le non paiement de son salaire pour la période du 22 au 26 novembre et d'heures supplémentaires;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y... en paiement de salaire, heures supplémentaires, préavis, congés payés et dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a écarté des attestations non accompagnées de photocopies de cartes d'identité, et estimé ne pouvoir prendre en considération les demandes formulées par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, par jugement réputé contradictoire, la société étant non comparante, sans examiner les attestations produites par le salarié dont l'origine n'était pas contestée et en rejetant ses demandes en termes généraux, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrête et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ;

Condamne la société Transports Bienvillois aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le Président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42119
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Compiègne (section commerce), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award