AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section commerce), au profit de la société Transports Bienvillois, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Vu les articles 455, 472 et 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... embauché en novembre 1994, en qualité de chauffeur par Mme X..., et employé ensuite par la société Transports Bienvillois créée par Mme X... le 2 janvier 1995, a quitté son emploi le 14 janvier 1995, en invoquant le non paiement de son salaire pour la période du 22 au 26 novembre et d'heures supplémentaires;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y... en paiement de salaire, heures supplémentaires, préavis, congés payés et dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a écarté des attestations non accompagnées de photocopies de cartes d'identité, et estimé ne pouvoir prendre en considération les demandes formulées par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, par jugement réputé contradictoire, la société étant non comparante, sans examiner les attestations produites par le salarié dont l'origine n'était pas contestée et en rejetant ses demandes en termes généraux, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrête et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ;
Condamne la société Transports Bienvillois aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le Président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.