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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Zbigniew Z..., demeurant chez M. Mariuz Y..., ...,

2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Asul Lyon Slyci, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 jui

n 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Zbigniew Z..., demeurant chez M. Mariuz Y..., ...,

2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Asul Lyon Slyci, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Lyon et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er juin 1991 en qualité de joueur de volley-ball pour les trois années sportives à compter du 1er septembre 1991 par l'association ASUL-SLYCI ;

que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 1993;

que, le mandataire liquidateur ayant mis fin à son contrat de travail le 3 juin 1993, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes;

que l'AGS et l'ASSEDIC ont demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Z... était à durée déterminée et en conséquence dire que la garantie de l'AGS s'appliquait aux créances fixées au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, de l'indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour perte des avantages en nature, la cour d'appel énonce qu'aux termes du contrat du 1er juin 1991, intitulé "convention de joueur de haut niveau", conclu en application du décret 82-196 du 26 février 1982, réglementant les secteurs d'activité où il n'est pas d'usage de recourir à un contrat à durée indéterminée, M. Z... s'est engagé, pour trois saisons, à se mettre entièrement à la disposition de l'association, des entraîneurs et des autorités désignées par elle et à respecter les consignes et directives qui lui seront données, que la convention prévoit elle-même qu'elle constitue "un contrat de travail pour un travail déterminé, à savoir, pour mener à bonne fin trois saisons de volley-ball", que, peu important alors la classification fédérale du club au sein de la "ligue promotionnelle de volley-ball" et l'article D. 121-2 qui permet la conclusion de contrat à durée déterminée dans le secteur du sport professionnel, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée alors que l'article L. 122-1-2 III du Code du travail autorise que ce type de contrat -qui a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu- ne soit pas limité par une durée maximale ;

Attendu cependant que l'article L. 122-1-1, 3° n'admet le recours au contrat à durée déterminée, lorsqu'il s'agit d'un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que si cet emploi s'exécute dans l'un des secteurs prévu à cet effet par l'article D. 121-2 du Code du travail, notamment dans le secteur du sport professionnel, ce qui exclut le secteur du sport amateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le contrat litigieux avait eu pour objet la pratique d'un sport professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42117
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Sport professionnel.


Références :

Code du travail L122-1-1, 3° et D121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 02 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42117
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