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16/07/1998 | FRANCE | N°96-42042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Andro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean

, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Andro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Andro, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1996), que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 1er février 1982 en qualité de VRP multicartes par la société Andro, faisant le commerce de vêtements de sport;

qu'il a mis fin à ses fonctions par une lettre du 16 janvier 1989 en expliquant ne pas avoir, en dépit de ses réclamations, obtenu le paiement de ses indemnités de congés payés;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Andro fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamnée à verser à ce salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, si le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles permet au salarié de prendre acte de la rupture qui s'analyse alors comme un licenciement, encore faut-il que le manquement commis ait été suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles;

et qu'en s'abstenant de dire en quoi le non-paiement par la société Andro des congés payés dus à M. X... depuis le début des relations contractuelles en 1982 et qui n'avait pas fait obstacle à l'exécution du contrat de travail pendant 7 ans, rendait impossible la poursuite des relations contractuelles le 16 janvier 1989, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la première lettre faisant état de faits de concurrence déloyale adressée par la société Andro à M. X... était en date du 17 janvier 1989 et donc concomitante à la lettre par laquelle le salarié avait mis fin aux relations contractuelles, réceptionnée par l'employeur le 18, ne pouvait s'abstenir de vérifier si le seul but poursuivi par le salarié en prenant acte de la rupture le 16 janvier 1989 n'était pas d'empêcher son employeur de se prévaloir de ses agissements concurrentiels à l'appui d'un licenciement ultérieur pour faute grave ou lourde;

et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail;

et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas assuré à l'insu de la société Andro, à compter du 1er janvier 1986, la représentation pour le compte de la société Teddy Smith de vêtements faisant concurrence aux articles commercialisés par son employeur et dans l'affirmative, si cette faute, révélée à l'employeur après que le salarié avait mis fin au contrat, n'était pas susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, malgré les demandes écrites et répétées formulées par M. X... dans ses courriers des 25 novembre 1985, 3 août 1987 et 14 novembre 1988, la société, qui avait pourtant initialement reconnu devoir lui verser des indemnités de congés payés dans une lettre du 3 décembre 1985, s'était soustraite sans motif légitime au paiement de ces indemnités pendant la plus grande partie de la durée des relations contractuelles, si bien que sa dette s'élevait de ce seul chef à une somme de plus de 78 000 francs ;

qu'ayant ainsi fait ressortir les manquements de l'employeur à ses obligations, elle a pu décider que le salarié s'était trouvé contraint de mettre fin au contrat de travail et que la rupture, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la lettre du 16 janvier 1989, par laquelle M. X... avait déclaré mettre fin au contrat de travail, était antérieure à la date à laquelle il avait pu prendre connaissance de celle de son employeur, lui demandant des explications sur des faits de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a exactement décidé que les faits reprochés au salarié étaient sans incidence sur une rupture déjà consommée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Andro aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Andro à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42042
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 08 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-42042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42042
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