AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant chez Mme Z..., 2, avenue J.H. Dunant, 94350 Villiers-sur-Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant Landrevie Le Change, 24640 Cubjac, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui dirigeait une entreprise d'aménagement d'espaces verts, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 28 août 1992, a effectué des travaux chez M. et Mme Y...;
que, prétendant avoir été le salarié de ces personnes à partir du 14 septembre 1992, en qualité de jardinier régisseur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 7 février 1996 dans l'instance qui l'opposait à M. X..., et qui a dit que les relations entre les époux Y... et M. X... se situaient dans le cadre d'un contrat de travail et a déclaré le conseil de prud'hommes compétent ;
Attendu, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.