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16/07/1998 | FRANCE | N°96-41925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodex-Erie, (Société d'exploitation de l'entreprise Redonnaise d'installations électriques), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. Michel Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Sodex-Erie a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le

13 février 1998, un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodex-Erie, (Société d'exploitation de l'entreprise Redonnaise d'installations électriques), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. Michel Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Sodex-Erie a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 13 février 1998, un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la société Sodex-Erie ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de la société Sodex-Erie et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 1996), que M. X..., engagé à compter du 4 octobre 1993 en qualité de responsable technique cadre position II par la société Sodex-Erie suivant contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de six mois, a été avisé le 2 mars 1994 par son employeur que celui-ci mettait fin à leurs relations contractuelles le 3 avril 1994;

qu'estimant que cette rupture intervenait après la fin de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sodex-Erie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de préavis et de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 5 de la convention collective n'obligent pas les parties à attendre la fin de la première période de trois mois pour décider de prolonger la période d'essai de trois nouveaux mois ;

que les parties peuvent, d'un commun accord, convenir dès l'origine d'une période d'essai de six mois;

qu'en retenant que seule une période d'essai de trois mois susceptible d'être prolongée pouvait être prévue au contrat, et en considérant que la rupture intervenue après l'expiration de ce délai de trois mois mais avant l'échéance des six mois prévue d'un commun accord par les parties, sur le contrat initial, était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention collective de la métallurgie d'Ile-et-Villaine et Morbihan et l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la durée de la période d'essai initialement fixée par les parties ne peut excéder celle prévue par la convention collective et que les parties ne peuvent stipuler dès l'origine une durée supérieure en ajoutant la durée de la prolongation ou du renouvellement éventuellement permis par la convention collective ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'accord collectif régissant les rapports entre les cocontractants dispose que la durée de la période d'essai est de trois mois pour les ingénieurs et cadres des positions I et II, mais que, toutefois, cette période d'essai peut, d'un commun accord, (notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières), être prolongée d'une durée égale, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture des relations de travail était intervenue après l'expiration du délai de trois mois, en a déduit, à bon droit, que la disposition du contrat signé entre les parties prévoyant une durée initiale d'essai de six mois n'était pas valable;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sodex-Erie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la société Sodex-Erie faisait valoir que le contrat de travail ne précisait pas si la clause de non-concurrence serait applicable en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai, que la convention collective était également muette sur ce point, et que, sauf volonté contraire clairement exprimée par les parties, la clause de non-concurrence n'est pas applicable durant la période d'essai, la brièveté du temps passé dans l'entreprise excluant a priori que le salarié puisse en acquérir une connaissance suffisante pour être en mesure de se livrer à une activité concurrentielle;

que ce moyen étant opérant si, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, le contrat de M. X... a été rompu pendant la période d'essai, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit nécessairement entraîner celle du chef de dispositif condamnant la société à payer à M. X... la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence sans répondre à ce moyen, cette décision étant ainsi privée de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail étant intervenue après l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a, par une décision motivée, admis que M. X... devait bénéficier de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodex-Erie et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodex-Erie à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41925
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Durée - Dépassement.

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Rupture - Postérieure à la période d'essai - Clause de non-concurrence.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Période d'essai.


Références :

Code civil 1134
Convention collective de la métallurgie d'Ile et Villaine et Morbihan art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41925
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