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16/07/1998 | FRANCE | N°96-41784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la Commune de la Cornuaille, dont les bureaux sont à la mairie, 49440 La Cornuaille, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanq

uetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la Commune de la Cornuaille, dont les bureaux sont à la mairie, 49440 La Cornuaille, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 1996), que Mme Y... a été engagée par la commune de La Cornuaille suivant contrat écrit du 26 avril 1994, signé par le maire de cette commune et qualifié de contrat emploi solidarité, pour une durée de 12 mois, à compter du 10 mai 1994 en qualité d'agent social auprès des personnes âgées;

que le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois;

que, par lettre du 3 juin 1994 à en-tête de la "mairie de La Cornuaille, CCAS", signée par Mme X..., directrice de la maison de retraite où elle travaillait, ce contrat a été rompu;

que Mme Y... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture illicite de son contrat de travail en période d'essai ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la débouter de sa demande, dit que la rupture avait été décidée par l'autorité compétente, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le licenciement devait être déclaré nul puisque l'article L. 122-11 du Code des communes indique expressément que le maire est seul chargé de l'administration, qu'il ne peut déléguer ses pouvoirs en matière de gestion des personnels au secrétaire général ni au directeur général des services techniques, que Mme X... n'avait en tout état de cause pas ces qualités, que la gestion des personnels fait partie des véritables compétences du maire, que les fonctions reconnues au maire constituent pour lui un titre général de compétence qui lui permet d'agir et notamment de faire des actes juridiques, que cette attribution de faire des actes juridiques et sa qualité fondamentale de chef de l'administration communale exclut toute délégation en la matière et a fortiori au bénéfice d'un tiers qui n'est ni membre du conseil municipal ni secrétaire général et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-11-9 et suivants du Code des communes et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail;

et alors, selon le second moyen, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'en affirmant que la rupture avait donc bien été décidée par l'autorité compétente au motif que le maire avait adressé une lettre non signée le 3 juin 1994 à la Direction départementale du travail et de l'emploi qui n'est qu'un tiers, la cour d'appel a méconnu à la fois les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 et 2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que la décision de mettre fin au contrat en période d'essai a été prise personnellement par le maire de la commune ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le second moyen, pris en sa seconde branche, ait été soutenu devant les juges du fond ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la débouter de sa demande, dit que la rupture avait pu être notifiée par la directrice de la maison de retraite, alors, selon le moyen, que le Code du travail dévolue le pouvoir de signer la lettre de licenciement au chef d'entreprise et non pas à une personne étrangère à cette dernière, que la notification du licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant et, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ignoré ces principes ;

Mais attendu qu'en relevant le fait, qui n'est pas contredit, que la commune de La Cornuaille avait indiqué que la directrice de la Maison de retraite était délégataire du maire, la cour d'appel a pu décider que la lettre de rupture avait valablement été signée par le représentant de l'employeur ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41784
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41784
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