La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°96-41760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cran d'arrêt, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Amélie d'X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller

rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cran d'arrêt, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Amélie d'X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Cran d'arrêt, de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Amélie Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée, par contrat verbal le 1er août 1992, par la société Cran d'arrêt, a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 2 mars 1993 en imputant à l'employeur le non-respect d'engagements pris lors de son embauche;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 24 janvier 1996) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et qu'elle ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, le caractère obligatoire d'un élément de salaire excédant le montant figurant régulièrement sur les bulletins de salaire délivrés aux salariés, ne peut résulter que de sa constance, de sa généralité et de sa fixité;

qu'en se bornant, pour décider que le salaire de Mme Y..., convenu lors de la conclusion de son contrat de travail était en réalité de 8 000 francs net mensuel et non 5 936 francs figurant sur les bulletins de salaire, à relever que la salariée avait reçu de son employeur à la fin des mois d'août et septembre une somme en espèce de 3 000 francs, et à la fin de novembre, celles de deux cents et cinq francs, sans relever que ces sommes constituaient un complément de salaire dont le versement présentait les caractères de fixité, de constance et de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond, que le salaire de Mme Y..., avait été fixé lors de son embauche à une somme incluant les versements en espèces et que tirant les conséquences du refus de l'employeur d'exécuter ses obligations, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cran d'arrêt aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41760
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41760
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award