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16/07/1998 | FRANCE | N°96-41674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Kintetsu international express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Kintetsu international express a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents :

M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Kintetsu international express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Kintetsu international express a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Kintetsu international express, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a été engagée le 1er novembre 1989 par la société Kintetsu international express (société Kintetsu) en qualité d'agent d'accueil à la vacation dans la langue japonaise pour assurer les services d'accueil "lorsque nous vous demanderons de le faire et lorsque vous serez disponible";

que la lettre d'engagement prévoyait qu'"un contrat existe entre l'employeur, d'une part, et l'agent d'accueil, d'autre part, dès qu'un accord verbal ou écrit a été réalisé, étant entendu que tout accord verbal doit être confirmé par écrit. Ce contrat prend fin dès l'accomplissement de la mission en faisant l'objet. Cette disposition ne peut en aucun cas porter atteinte au principe de l'ancienneté défini par la convention collective";

qu'elle prévoyait également que les "relations contractuelles sont régies par la réglementation d'agent d'accueil telle qu'elle est établie... par la convention collective des agences de voyages et de tourisme - guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme";

qu'à la suite d'une contestation portant sur son rattachement à la Convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966, Mlle Y..., qui affirmait devoir être intégrée dans la catégorie d'agent d'accueil ou d'agent d'accueil accompagnateur 1er échelon de la Convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme du 31 octobre 1973, a été licenciée ;

qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu que la société Kintetsu fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les rapports entre les parties relevaient de la Convention collective nationale des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973 et que l'emploi de Mlle Y... était celui d'agent d'accueil, coefficient 230, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973 est sans application aux guides-interprètes et aux guides accompagnateurs et acompagnateurs à la vacation, qui relèvent de la Convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966;

que cette dernière convention s'applique, outre les guides accompagnateurs chargés de conduire et de guider les touristes au cours de leurs séjours, aux agents d'accueil chargés, pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises, dans le cadre de missions ponctuelles, d'accueillir les touristes à leur arrivée ainsi que de les convoyer d'un point de départ à un lieu de séjour ou à un point de rassemblement ou vice-versa;

que la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que les fonctions de Mlle Y... au service de la société Kintetsu consistaient, dans le cadre de missions ponctuelles, à prendre en charge des groupes de touristes japonais pour des transferts entre les aéroports et les hôtels qui les accueillaient et à accompagner les touristes dans Paris ou dans la banlieue parisienne au cours des visites inscrites au programme de leur séjour, devait nécessairement en déduire que seule la seconde convention collective régissait les rapports des parties;

qu'en décidant le contraire, en se fondant de façon inopérante sur la fréquence des missions effectuées par Mlle Y... au service de la société Kintetsu, la cour d'appel a violé, par fausse application, la Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973 et, par refus d'application, la Convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966;

et alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs démontrant sans équivoque une volonté de renoncer;

que, pour déclarer applicable la Convention collective nationale du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, la cour d'appel a relevé que la société Kintetsu avait délibérément placé ses relations avec Mlle Y... dans le cadre de cette convention, en s'abstenant de recueillir l'accord écrit de l'agent d'accueil à l'occasion de chacune de ses missions et en procédant à un licenciement, mode de rupture des contrats à durée indéterminée;

qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que la référence par l'employeur au code particulier à la Convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme était rendue ambiguë par la mention des deux conventions collectives, et qui ne caractérise nullement de la part de la société Kintetsu la volonté non équivoque de renoncer en faveur de la salariée à l'application de la Convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la Convention collective nationale du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973 dispose en son article 1er qu'elle s'applique aux salariés des agences de voyages françaises ou étrangères titulaires de la licence d'Etat et qu'elle ne s'applique cependant pas aux guides-interprètes et aux guides accompagnateurs et accompagnateurs à la vacation, qui sont régis par des conventions collectives particulières ;

Et attendu que l'arrêt retient que les missions de Mlle Y... étaient quotidiennes, qu'elle ne s'absentait pas en dehors de périodes limitées et bien circonscrites, que sa durée mensuelle oscillait entre un minimum de l'ordre de 105 heures et un maximum de 169 heures, que sa collaboration à l'agence était permanente, que l'employeur a appliqué la convention collective des agences de voyage et de tourisme en procédant au licenciement de Mlle Y... suivant le mode de rupture des contrats à durée indéterminée et en lui reconnaissant les droits liés à ce mode de rupture, qu'il a employé la salariée "en qualité d'agent d'accueil selon le code 415", code particulier à cette convention collective;

qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel, qui a décidé que Mlle Y... relevait de la Convention collective nationale du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi de la salariée :

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, la Commission paritaire nationale a bien été saisie et s'est parfaitement réunie sous la forme prévue par ladite convention, et que, d'autre part, les deux parties s'y sont bien présentées volontairement, que le fait d'avoir rendu une décision d'avis, fût-ce même en se déclarant incompétente, ne saurait anéantir son existence, ni son bon fonctionnement, qualifiée à tort d'inopérante, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 50 et 51 de ladite convention collective;

et alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si la mésentente en cause n'était pas pour le moins imputable à un comportement fautif de l'employeur s'étant rendu à plusieurs reprises et d'une manière constante coupable de fautes graves envers Mlle Y..., allant de ne point vouloir effectuer la moindre démarche réglementaire afin de lui faire bénéficier des avantages sociaux de mise en chômage partiel, jusqu'à l'obliger à effectuer des missions de travail de nuit sans en avoir la réelle contrepartie, de la contraindre à promouvoir auprès de la clientèle des produits et services d'un certain nombre de prestataires sans aucune contrepartie, de lui faire effectuer sur son lieu de travail des opérations de change manuel d'argent prohibées dans les autocars sur les lieux du travail nécessitant un bureau de change à demeure dûment autorisé par les services de la réglementation bancaire et réservé à de telles fins (loi du 3 janvier 1972);

que Mlle Y... était rebelle à ces missions de par le fait qu'elles lui apparaissaient douteuses, puisque d'une part opérées dans les autocars, et ne revêtant point l'information obligatoire du consommateur sur les prix des taux réglementés par l'arrêté du 12 juillet 1990 relatif à l'information du consommateur sur les prix des opérations de change manuel nécessitant l'obligation d'un affichage apposé au lieu où s'effectuent les opérations de change manuel, obligations rendues naturellement impossibles dans les autocars;

qu'au surplus, l'employeur Kintetsu s'est sciemment placé dans une situation gravement fautive dissimulée et insupportable au regard de sa directive du 27 mars 1990, dans laquelle il confirme "Il n'y a pas de rémunération pour la coordination de l'échange d'argent";

que ces éléments majeurs pourtant bien soulevés en ses conclusions d'appel par Mlle Y... ne pouvaient échapper à la cour d'appel et devaient même, en vertu des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 40 du Code de procédure pénale, faire l'objet d'une instruction ;

que, par ailleurs, dès lors que la loyauté doit présider aux relations de travail, le recours par l'employeur à de tels procédés aux fins d'inféoder la salariée dans une situation qui puisse par la suite lui être imputée à faute en la sanctionnant par un licenciement au mépris des règles les plus élémentaires, apparaît de ce fait en un congédiement très arbitraire, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les termes des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 40 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu, d'abord, que l'application de la procédure conventionnelle de licenciement ne remet pas en cause le caractère réel et sérieux du motif du licenciement ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a relevé que des faits étaient établis qui caractérisaient de la part de Mlle Y... une attitude exagérément soupçonneuse et critique à l'égard de plusieurs collègues, son esprit négatif dans ses rapports professionnels, un manque de considération et des sentiments d'acrimonie et d'agressivité à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques;

qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de gratification de service, alors, selon le moyen, que cette prime ou gratification servie constamment présente à ce titre les caractéristiques continues de généralité et de fixité et qu'elle a, par sa nature, un caractère obligatoire constituant donc un élément du salaire;

que, dès lors, par application du 3e alinéa de l'article L. 122-8 du Code du travail, aucune diminution des salaires et avantages ne peut avoir lieu pendant le délai-congé, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8, 3e alinéa, du Code du travail ;

Mais attendu qu'en relevant que cette prime était servie habituellement et qu'elle était de ce fait nécessairement comprise dans la rémunération moyenne retenue pour le calcul du préavis, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :

Vu les articles 43 et 44 de la Convention collective nationale du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973 ;

Attendu que, pour débouter Mlle Y... de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que le grief invoqué par la société pour justifier le licenciement est constitué par la mésentente de Mlle Y... avec la direction et avec nombre de ses collègues, et que, par sa nature, il ne désigne pas un comportement fautif susceptible de conférer aux faits et à la procédure un caractère disciplinaire;

qu'il s'ensuit que l'article 44 de la Convention collective des agences de voyage et de tourisme, qui exige, dans le cadre des mesures disciplinaires, que l'employeur ne se prononce sur le congédiement qu'après avis du conseil de discipline ou, en l'absence de conseil de discipline, de la Commission paritaire nationale, n'avait pas lieu de recevoir application dans le cas de l'espèce, et que le moyen tiré de l'absence d'accomplissement de cette formalité pour faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse est inopérant;

que, sur le fond, des faits sont établis qui caractérisent de la part de l'agent une attitude exagérément soupçonneuse et critique à l'égard de plusieurs collègues qui ont déploré son esprit négatif dans leur rapports professionnels, et dénotent, comme cela résulte de son courrier du 11 décembre 1991 au gérant de la société, un manque de considération et des sentiments d'acrimonie et d'agressivité à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, et que vainement invoque-t-elle à titre d'excuse des manquements de l'employeur à ses obligations qui, même à supposer qu'ils puissent lui être imputés à faute, n'ont qu'un rapport lointain avec ce qui lui est reproché et ne pourraient justifier son attitude, et qu'en définitive il convient d'admettre l'existence d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement de la salariée était motivée par sa mésentente avec la direction et divers collègues de travail et par un comportement contestataire, et qu'elle avait relevé de sa part une attitude exagérément soupçonneuse et critique à l'égard de plusieurs collègues, son esprit négatif dans ses rapports professionnels, un manque de considération et des sentiments d'acrimonie et d'agressivité à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, d'où il résultait que la salariée avait commis une faute professionnelle rendant nécessaire l'avis du conseil de discipline, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de la société Kintetsu international express ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41674
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agences de voyage - Domaine d'application - Guide accompagnateur interprète.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agences de voyage - Licenciement - Procédure conventionnelle - Avis du conseil de discipline.


Références :

Convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme du 10 mars 1966 art. 1
Convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme du 31 octobre 1973 art. 43 et 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41674
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