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16/07/1998 | FRANCE | N°96-41480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... Armée, 68790 Morschwiller, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Bronzes Strassacker, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquet

in, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... Armée, 68790 Morschwiller, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Bronzes Strassacker, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bronzes Strassacker, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., a été engagé le 3 septembre 1973 par la société Bronzes Strassacker, en qualité de VRP pour la vente d'articles funéraires dans un secteur couvrant au départ 49 départements;

que son contrat a fait l'objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 24 août 1987, accepté par le salarié, réduisait son secteur et modifiait ses conditions de rémunération;

que la société procédait en 1989 à des aménagements du système de facturation ayant une incidence défavorable sur la rémunération du représentant qui, tentait alors, en vain, une renégociation de l'avenant de 1987;

que le 26 mars 1991, l'employeur notifiait à M. Y... un avertissement avec mise à pied de 4 jours pour des motifs d'insuffisance professionnelle;

que le salarié étant candidat aux élections de délégués du personnel de mai 1991, l'employeur, après l'avoir mis à pied, sollicitait de l'inspecteur du travail, l'autorisation de le licencier, qui lui était refusée par courrier du 28 mai 1991;

qu'à partir de juin 1991, le salarié s'est vu imposer par l'employeur diverses mesures, notamment de quitter son bureau habituel pour un local isolé et sans teléphone et de prendre ses congés annuels pour une durée de 5 semaines, que par ordonnance de référé du 25 novembre 1991, le conseil de prud'hommes a ordonné sa réintégration immédiate et sans délai dans ses emplois, fonctions et attributions de VRP;

que M. Y... a finalement été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 1991;

qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappel d'une prime de 13e mois au titre des années 1989, 1990 et 1991, alors, selon le moyen, que le versement d'un treizième mois calculé sur le salaire fixe mensuel, y incluses les primes de présence et d'éloignement figurait au contrat de travail comme élément de rémunération et non point seulement comme élément d'un minimum garanti dont le versement cesserait d'être dû dès lors que la rémunération réelle perçue dépasserait ce minimum;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 8 du contrat du 24 août 1984, et partant, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que par une interprétation souveraine de la clause du contrat rendue nécessaire par son ambiguité, la cour d'appel a estimé que le rappel de primes n'était pas dù par la société; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes d' indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel retient que les pièces présentées sont révélatrices de manquements de part et d'autre, la société Bronzes Strassacker ayant prétendu imposer à Yves Y... de quitter son bureau habituel pour un local isolé et sans téléphone et de prendre ses congés annuels pour une durée de 5 semaines tandis que le salarié s'obstinait à rester assis dans le couloir ou défiait son employeur en se rendant à un salon professionnel sous couvert d'une autre entreprise sans cependant que, sur ces points, la conduite du salarié apparaisse plus critiquable que celle de l'employeur; que M. Y... qui était soumis par contrat aux directives et instructions de la société et tenu d'accepter le contrôle de son activité jugé nécessaire par celle-ci, il y a lieu de constater qu'il s'est rendu coupable d'insubordination manifeste en n'exécutant pas l'ordre expressément donné d'intégrer dans son fichier les adresses de nouveaux clients relevées par Minitel et d'établir des projets de tournées sur ces bases, que ce grief visé dans la lettre de licenciement caractérise une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié, VRP ayant 15 ans d'ancienneté, avait été privé des moyens matériels d'exécution de ses tâches dans des conditions portant atteinte à sa dignité, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir l'existence d'une faute grave du salarié résultant de l'inexécution de tâches inhabituelles et secondaires dont le comportement de l'employeur rendaient impossible l'exécution ;

qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant rejeté la demande de rappel de 13ème mois, l'arrêt rendu le 22 janvier 1996, entres parties, par la cour d'appel de Colmar;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41480
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Atteinte à la dignité du salarié - Exigence des tâches inhabituelles.


Références :

Code du travail L122-6 et L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 22 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41480
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