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16/07/1998 | FRANCE | N°96-22846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 96-22846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph X...,

2°/ M. Samuel X..., tous deux demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1996 par le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris, au profit de M. Pierre, Louis Y..., demeurant ... défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où é

taient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph X...,

2°/ M. Samuel X..., tous deux demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1996 par le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris, au profit de M. Pierre, Louis Y..., demeurant ... défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris, 27 septembre 1996), statuant en dernier ressort, que M. Y..., preneur à bail d'un appartement propriété de MM. X..., les a assignés en restitution du montant du dépôt de garantie, après avoir donné congé, puis quitté les lieux le 14 mars 1995 et fait dresser un état des lieux par huissier de justice le 13 mars 1995 ;

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de les débouter de leur demande reconventionnelle en paiement du loyer du 14 au 30 mars 1995 de la moitié du coût du constat de l'état des lieux qu'ils ont fait établir le 30 mars 1995 et du coût des réparations qu'ils ont dû faire effectuer après le départ du locataire, alors selon le moyen, "que lorsque l'état des lieux est établi par un huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente, cet huissier de justice doit en aviser l'autre partie au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;

qu'à défaut de respect de cette formalité substantielle, l'état des lieux établi par l'huissier de justice en l'absence de l'autre partie est nul (violation de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989)" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la comparaison de l'état des lieux d'entrée et des deux états des lieux de sortie, ce qui inclut celui dressé par un huissier mandaté par les bailleurs, ne faisait apparaître aucune dégradation ou réparation locative à la charge du locataire, le tribunal en a exactement déduit que MM. X... devaient rembourser à M. Y... le montant du dépôt de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22846
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris, 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-22846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22846
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