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16/07/1998 | FRANCE | N°96-21011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-21011


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 262-1, 815-10, 890 et 1476 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire ;
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Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 262-1, 815-10, 890 et 1476 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire ;

Attendu que le divorce des époux X... Y..., qui s'étaient mariés sans contrat en 1960, a été prononcé le 15 février 1984 ; que des difficultés les ont opposés lors de la liquidation de la communauté conjugale ; qu'un expert a été désigné pour procéder à l'évaluation des droits de M. Y..., acquis pendant la durée du régime, dans la société de fait au sein de laquelle il exerçait la profession d'expert-comptable ; que l'expert a procédé à cette évaluation le 31 décembre 1986 en retenant un abattement tenant compte des particularités de la structure de l'exploitation ; qu'en 1990, le cabinet d'expertise comptable a pris la forme d'une société civile professionnelle ;

Attendu que, pour fixer la valeur des droits de M. Y... sans avoir égard à son augmentation résultant de la modification de la structure juridique de l'exploitation pendant l'indivision, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que si les biens de la communauté non partageables en nature doivent être évalués à la date la plus proche possible du partage, cette évaluation doit, en application de l'article 262-1 du Code civil, être faite en fonction de leur consistance au jour de l'assignation en divorce, en l'espèce le 5 février 1981, que la nature juridique des droits de M. Y... dans le cabinet d'expertise comptable fixe la consistance des biens à évaluer, que les modifications juridiques ultérieures survenues quant à la situation juridique de ce cabinet ne peuvent avoir une quelconque influence sur l'évaluation des droits de ce dernier et qu'en décider autrement reviendrait à modifier la consistance des biens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la plus-value acquise ou la moins-value soufferte par les biens composant le patrimoine commun pendant le cours de l'indivision profite ou préjudicie à l'indivision, les lots à attribuer à chacun des copartageants devant être composés en considération de la valeur de leurs éléments au jour du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21011
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Partage - Evaluation des biens - Etat au jour du partage .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Evaluation - Date - Date du partage - Consistance des biens à partager - Consistance au jour de l'assignation en divorce

Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision postcommunautaire. Il s'ensuit que la plus-value acquise ou la moins-value soufferte par les biens composant le patrimoine commun pendant le cours de l'indivision profite ou préjudicie à l'indivision, les lots à attribuer à chacun des copartageants devant être composés en considération de la valeur de leurs éléments au jour du partage.


Références :

Code civil 262-1, 815-10, 890, 1476

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 août 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-12-19, Bulletin 1989, I, n° 398 (2), p. 267 (rejet)

arrêt cité ; . Chambre civile 1, 1998-04-07, Bulletin 1998, I, n° 138, p. 93 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-21011, Bull. civ. 1998 I N° 249 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 249 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21011
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