La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°96-20129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 96-20129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Georges-Herman Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Marie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient pré

sents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Georges-Herman Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Marie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Lucien Z..., de la SCP Lesourd, avocat de MM. X... et Marie Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si, en première instance, la demande ne tendait pas expressément à la nullité de l'acte de notoriété du 31 juillet 1986, en revanche, les conclusions de M. Lucien Z... du 23 septembre 1993 demandaient que soit prononcée cette nullité et que, par application de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, elles devaient être publiées au bureau des hypothèques, la cour d'appel a pu en déduire que la demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Lucien Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Lucien Z... à payer à MM. Georges-Herman Y... et Marie Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Lucien Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20129
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-20129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award