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16/07/1998 | FRANCE | N°96-19557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 96-19557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Renzo X...,

2°/ Mme Y...
X..., née Z..., demeurant tous deux ...,

3°/ la société S.N. Emilio X..., ayant son siège ASCE, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Henri A..., demeurant ...,

2°/ de M. Jacques A..., demeurant ...,

3°/ de Mlle Micheline A..., demeurant ...,

4°/ de M. Bernard A..., de

meurant ...,

5°/ de M. Jean-Claude A..., demeurant La Ville Chamblon, 02540 Montfaucon, défendeurs à la cassation ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Renzo X...,

2°/ Mme Y...
X..., née Z..., demeurant tous deux ...,

3°/ la société S.N. Emilio X..., ayant son siège ASCE, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Henri A..., demeurant ...,

2°/ de M. Jacques A..., demeurant ...,

3°/ de Mlle Micheline A..., demeurant ...,

4°/ de M. Bernard A..., demeurant ...,

5°/ de M. Jean-Claude A..., demeurant La Ville Chamblon, 02540 Montfaucon, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux X... et de la société S.N. Emilio X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que constitue une nullité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1996) que les consorts Maurice, Henri et Jacques A..., donnant à bail des locaux d'habitation aux époux X... et des locaux à usage commercial à la société S.N. Emilio X... (société X...) ont délivré aux preneurs plusieurs commandements de payer les loyers;

que, le 24 octobre 1988, au nom de Maurice A..., alors décédé, Henri et Jacques A..., (les consorts A...) ont assigné en référé les époux X... et la société X..., respectivement, en constatation de la résiliation conventionnelle de leur bail;

que ces demandes ont été accueillies le 22 décembre 1988, par décision confirmée en appel le 15 juin 1989;

qu'un jugement du 6 décembre 1990 a condamné les époux X... à payer une indemnité d'occupation aux consorts A..., et, sous astreinte, à enlever leur mobilier du logement;

que les époux X... et la société X... ont assigné les consorts A... le 27 août 1991 en annulation des procédures antérieures, restitution des clés du logement et paiement de dommages-intérêts à la société X... ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande en annulation des procédures antérieures relatives au bail des locaux d'habitation, l'arrêt retient que la décision de la cour d'appel qui confirme le jugement du 6 décembre 1990 dispose qu'elle bénéficie aussi aux ayants droit de Maurice A..., et valide implicitement mais nécessairement les décisions de référé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces décisions avaient été rendues sur la demande formée par Maurice, Henri et Jacques A... à une époque où Maurice A... était décédé, et que la nullité de fond affectant l'assignation et la procédure subséquente ne pouvait être réparée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le second moyen :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que constitue une nullité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ;

Attendu que, pour débouter la société X... de ses demandes en annulation de la résiliation du bail des locaux à usage commercial et de condamnation des bailleurs à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'ordonnance prononcée le 22 décembre 1988 a été confirmée par un arrêt du 15 juin 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance avait été rendue sur la demande formée par Maurice, Henri et Jacques A... à une époque où Maurice A... était décédé, et que la nullité de fond affectant l'assignation et la procédure subséquente ne pouvait être réparée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé l'annulation des procédures antérieures relatives au bail des locaux d'habitation et débouté la société X... de sa demande en annulation de la résiliation du bail des locaux à usage commercial et en condamnation des bailleurs à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19557
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ACTION EN JUSTICE - Capacité - Défaut de capacité - Nullité de fond - Bail de locaux à usage d'habitation - Jugement prononçant la résiliation du bail - Décision rendue sur la demande formée par trois personnes à une époque où l'une d'elles était décédée - Nullité de fond affectant l'assignation - Effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 117

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), 21 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-19557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19557
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