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16/07/1998 | FRANCE | N°96-19455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 96-19455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Participation Foncière n° 1,

2°) la société Participation Foncière n° 2, dont le siège est pour toutes deux, ..., agissant en la personne de leurs représentants légaux en exercice, notamment leur gérante la société Cofrag, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur à la liqu

idation judiciaire de la société IBCA, défendeur à la cassation ;

M. X..., ès qualités, a f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Participation Foncière n° 1,

2°) la société Participation Foncière n° 2, dont le siège est pour toutes deux, ..., agissant en la personne de leurs représentants légaux en exercice, notamment leur gérante la société Cofrag, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IBCA, défendeur à la cassation ;

M. X..., ès qualités, a formé par un mémoire déposé au greffe le 29 avril 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Participation Foncière n° 1 et n° 2, de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Bordeaux , 20 juin 1996), que les sociétés Participation Foncière n° 1 et n° 2 ont donné à bail à la société IBCA des locaux à usage commercial leur appartenant;

que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, par jugement du 7 janvier 1992, les bailleresses ont mis en demeure son liquidateur M. X... afin qu'il leur fasse connaître son intention de poursuivre ou non le bail;

que, par lettre du 16 janvier suivant, M. X... leur a signifié qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat;

que les bailleresses l'ont alors assigné ès qualités pour que soit prononcée la résiliation du bail et pour qu'il soit condamné à leur payer différentes sommes au titre des loyers et indemnités d'occupation ;

Attendu que, pour condamner M. X... ès qualités à payer une certaine somme par mois et, en outre, celle de 30 000 francs au titre d'une indemnité qualifiée de clause pénale, l'arrêt retient que cette clause paraît excessive et qu'il convient en conséquence de la modérer ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le montant de cette indemnité, ainsi fixé, était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure au 10 juin 1994 ;

Attendu que la renonciation du liquidateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas par elle-même la résiliation de la convention à son initiative ;

Attendu que, pour condamner M. X... ès qualités à payer une certaine somme au titre des loyers et indemnités d'occupation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la renonciation du liquidateur à poursuivre le bail, exprimée dans sa lettre du 16 janvier 1992, entraîne la résiliation de ce contrat et qu'il convient, en conséquence, de condamner M. X..., ès qualités, à payer cette somme pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure collective et le 16 janvier, date de la résiliation du bail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la remise des clés et l'expulsion de M. X..., ès qualités, et de tous occupants de son chef, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19455
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi incident) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Baux en cours - Renonciation du liquidateur à la poursuite du contrat - Résiliation à son initiative.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 3 (rédaction antérieure à la loi 94-475 1994-06-10)

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre civile), 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-19455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19455
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