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16/07/1998 | FRANCE | N°96-18726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 96-18726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oertli Jacques, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit :

1°/ de M. Henri X...,

2°/ de Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Annie X..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oertli Jacques, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit :

1°/ de M. Henri X...,

2°/ de Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Annie X..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Oertli Jacques, de Me de Nervo, avocat des époux X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1996), statuant en référé, que les consorts X... ont consenti à la société Oertli, à compter du 1er décembre 1990, un bail à usage commercial sur un immeuble leur appartenant;

que celle-ci, conformément à une convention signée entre les parties le 15 mars 1994 donnant au preneur la faculté de mettre un terme au bail à une période quelconque, a dénoncé le bail le 14 septembre 1994 ;

que les consorts X... l'ont assignée en paiement d'une provision sur l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Attendu que la société Oertli fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen "1 ) que la juridiction des référés ne peut allouer une provision qu'à la condition que l'allocation de celle-ci ne soulève pas de contestation sérieuse;

que, dire, d'une part, si le fait pour le preneur d'un local commercial de ne plus pouvoir, en raison des troubles de jouissance qu'il cause au voisinage, user de la chose conformément à la destination de celle-ci, emporte perte de la chose louée, et, d'autre part, si cette perte entraîne de plein droit la résiliation du bail, cela oblige à trancher une contestation sérieuse;

qu'en allouant, dès lors, une provision aux consorts X..., quand, pour la leur accorder, il lui a fallu résoudre la question qu'on vient d'énoncer, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

2 ) qu'en toute hypothèse, il y a perte de la chose louée lorsque l'usage de celle-ci devient juridiquement interdit;

que par ailleurs la perte de la chose louée emporte de plein droit, qu'elle résulte d'un cas fortuit ou de la faute de l'une des parties, résiliation du bail;

que la cour d'appel énonce que la société Oertli a usé de la faculté de résiliation unilatérale que lui ouvrait l'acte du 15 mars 1994, parce que la résiliation est due à son fait;

qu'elle ne recherche pas s'il y a eu perte de la chose louée du fait que l'usage de celle-ci est devenu, à cause de l'action des consorts Y..., juridiquement impossible et si par conséquent, le bail s'est trouvé résilié, non pas à l'initiative de la société Oertli mais par l'effet de la loi;

qu'elle a dès lors violé l'article 1722 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention du 15 mars 1994 stipulant que les bailleurs conféraient au preneur "la faculté de mettre fin au bail" couvrait toutes les hypothèses de résiliation à l'initiative du locataire, que la société Oertli avait exercé cette faculté et était mal venue à prétendre que l'action en cessation de troubles de voisinage exercée contre elle n'entrait pas dans les prévisions de cet accord signé postérieurement à l'assignation délivrée par ses voisins, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le bail s'était trouvé rompu par son fait et non par l'effet de la force majeure et que l'obligation de payer l'indemnité contractuelle de résiliation n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oertli Jacques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oertli Jacques à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Oertli Jacques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18726
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Condition - Obligation non sérieusement contestable - Bail commercial - Demande du preneur tendant à une indemnité contractuelle de résiliation - Clause du bail donnant au preneur la faculté de mettre un terme au bail - Absence de contestation sérieuse.


Références :

Code civil 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18726
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