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16/07/1998 | FRANCE | N°96-18206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 96-18206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile de placements immobiliers Selectinvest 3, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Inel, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Chemin départemental 405, 45410 Artenay, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

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LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Bea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile de placements immobiliers Selectinvest 3, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Inel, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Chemin départemental 405, 45410 Artenay, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Selectinvest 3, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Inel, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes de l'article 5 du décret susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1996), que la société Inel, preneur à bail de locaux à usage de bureaux appartenant à la société Selectinvest 3, a, par lettre recommandée du 19 avril 1993, notifié à celle-ci un congé pour le 31 octobre suivant, date d'expiration de la seconde période triennale;

que ce congé ayant été refusé par la bailleresse, la société Inel l'a assignée en déclaration de validité de cet acte et remboursement du dépôt de garantie ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le bail stipulait la faculté pour le preneur de donner congé à l'issue d'une période triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retient que la société Selectinvest, professionnelle de l'immobilier, savait parfaitement que la notification du congé devait être faite par acte d'huissier de justice et a renoncé par avance à se prévaloir de la nullité du non-respect de la forme de la notification, s'agissant d'une nullité de protection ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le congé n'avait pas été délivré par acte extrajudiciaire et que la renonciation à un droit doit être postérieure à la naissance de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Inel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Inel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18206
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Acte extrajudiciaire - Bail prévoyant la faculté pour le preneur de donner congé par lettre recommandée - Effet.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18206
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