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16/07/1998 | FRANCE | N°96-18153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 96-18153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jacques Z...,

2°/ de Mme Marie-Hélène Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16

juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jacques Z...,

2°/ de Mme Marie-Hélène Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., de Me de Nervo, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 juin 1996), que les époux Z..., preneurs à bail de divers locaux, comprenant un magasin au rez-de-chaussée, un appartement au deuxième étage et deux appartements au quatrième étage, appartenant aux époux X..., aux droits desquels se trouve Mme A..., ont sollicité le renouvellement de leur bail;

que les bailleurs, après avoir refusé ce renouvellement, l'ont offert en cours de procédure;

que, par arrêt du 15 novembre 1990, la cour d'appel a déclaré le bail renouvelé pour neuf ans à compter du 30 août 1990, mais seulement pour le magasin et pour l'appartement du deuxième étage, excluant les locaux situés au quatrième étage;

que cet arrêt a été cassé sur cette dernière disposition;

que, parallèlement, la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé s'est poursuivie;

que les locaux du quatrième étage ont été exclus pour le calcul de ce loyer par un jugement du 16 décembre 1992 ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel des époux Z... interjeté contre ce jugement alors, selon le moyen : "qu'en cas d'indivisibilité, l'appel doit être formé contre toutes les parties qui sont en situation d'indivisibilité et il n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance;

qu'en l'espèce, M. et Mme Z... demandaient l'annulation du jugement du 16 décembre 1992 à raison d'une prétendue indivisibilité existant entre des biens appartenant à Mme A... (local du rez-de-chaussée et appartement du 2e étage) et des biens appartenant à M. X... (appartement du 4e étage, lot de copropriété n° 100);

qu'en déclarant recevable l'appel de M. et Mme Z..., dans de telles circonstances, tout en constatant qu'il était exclusivement dirigé à l'encontre de Mme A... et qu'il ne mettait pas en cause M. X..., les juges du fond ont violé l'article 553 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que Mme A..., ayant soutenu devant la cour d'appel que, n'étant propriétaire que du magasin et de l'appartement du deuxième étage, l'appartement du quatrième étage ayant été attribué à son frère, M. X..., par donation-partage, il n'y avait plus indivisibilité entre ces locaux qui devaient faire l'objet de baux distincts, est irrecevable à invoquer un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 en conséquence de la cassation partielle de l'arrêt du 15 novembre 1990 alors, selon le moyen, "1°) que, sauf si elle est prononcée sans renvoi, la cassation a seulement pour objet d'anéantir le chef de dispositif qui fait l'objet de la cassation, sans produire aucun effet positif, s'agissant des droits substantiels des parties, fût-ce en l'absence de saisine de la juridiction de renvoi;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile;

2°) qu'en cas de cassation, et à défaut de saisine de la cour de renvoi, le jugement de première instance se substitue à l'arrêt cassé, sur le point qui a fait l'objet de la cassation, pour autant qu'il l'ait tranché;

qu'en retenant l'indivisibilité entre le magasin du rez-de-chaussée et l'appartement du 2e étage, d'un côté, et l'appartement du 4e étage correspondant au lot de copropriété n° 100, d'un autre côté, motif pris de ce que la cour de renvoi n'a pas été saisie, sans rechercher si le jugement de première instance du 13 juin 1990 avait ou non pris partie sur l'étendue du renouvellement, et plus spécialement sur le point de savoir si le renouvellement comprenait l'appartement du 4e étage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et des règles régissant l'indivisibilité;

3°) qu'en tout cas, faute d'avoir constaté pour quelles raisons, en dehors de l'absence de saisine de la juridiction de renvoi, ils retenaient l'existence d'une indivisibilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'indivisibilité" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 16 décembre 1992 se référait expressément, pour fixer le loyer du bail renouvelé, à la disposition de l'arrêt du 15 novembre 1990 relative à l'exclusion de l'appartement du 4e étage de l'assiette de ce bail, qui a été cassée par arrêt du 16 décembre 1992, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens . Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18153
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18153
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