Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé à fin de reprise délivré par les consorts Y... sur des parcelles de terre données en location à M. X..., l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 1995) retient que le projet d'installation envisagé par M. Bruno Y..., bénéficiaire de la reprise, ne semble pas comporter de gros investissements et que rien n'établit qu'il n'obtiendra ni prêts ni aides ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bénéficiaire de la reprise justifiait posséder le matériel nécessaire à l'exploitation ou, à défaut les moyens de l'acquérir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.