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16/07/1998 | FRANCE | N°96-15610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-15610


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et le Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1996) d'avoir interdit la vente de disquettes de jeu vidéo intitulées " Jean-Marie jeu national multimédia FN 92 ", ordonné leur saisie et condamné M. X... à verser des dommages et intérêts à M. Z... ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu l'article 9 du Code civil, le jeu litigieux, mettant en scène une image de M. Z... ne comportant aucune atteinte à l'intimité de la vie privée de nature à justifier légalement les mesures

ordonnées en référé ;

Mais attendu que, selon l'article 9 du Code civil, ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et le Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1996) d'avoir interdit la vente de disquettes de jeu vidéo intitulées " Jean-Marie jeu national multimédia FN 92 ", ordonné leur saisie et condamné M. X... à verser des dommages et intérêts à M. Z... ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu l'article 9 du Code civil, le jeu litigieux, mettant en scène une image de M. Z... ne comportant aucune atteinte à l'intimité de la vie privée de nature à justifier légalement les mesures ordonnées en référé ;

Mais attendu que, selon l'article 9 du Code civil, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image, et que l'utilisation, dans un sens volontairement dévalorisant, de l'image d'une personne, justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte ainsi portée aux droits de la personne ; que les juges du second degré, qui ont retenu que le jeu litigieux utilisait l'image de M. Z... comme celle d'un " ennemi " et la mettait en scène dans un jeu où le joueur était pénalisé lorsqu'il la rencontrait, ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15610
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Utilisation de l'image - Jeu vidéo .

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Jeu vidéo

Chacun a le droit de s'opposer à l'utilisation de son image et l'utilisation, dans un jeu vidéo, de l'image d'une personne, dans un sens volontairement dévalorisant, justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte ainsi portée aux droits de la personne.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-01-13, Bulletin 1998, I, n° 14, p. 9 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15610, Bull. civ. 1998 I N° 259 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 259 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15610
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