Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et le Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1996) d'avoir interdit la vente de disquettes de jeu vidéo intitulées " Jean-Marie jeu national multimédia FN 92 ", ordonné leur saisie et condamné M. X... à verser des dommages et intérêts à M. Z... ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu l'article 9 du Code civil, le jeu litigieux, mettant en scène une image de M. Z... ne comportant aucune atteinte à l'intimité de la vie privée de nature à justifier légalement les mesures ordonnées en référé ;
Mais attendu que, selon l'article 9 du Code civil, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image, et que l'utilisation, dans un sens volontairement dévalorisant, de l'image d'une personne, justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte ainsi portée aux droits de la personne ; que les juges du second degré, qui ont retenu que le jeu litigieux utilisait l'image de M. Z... comme celle d'un " ennemi " et la mettait en scène dans un jeu où le joueur était pénalisé lorsqu'il la rencontrait, ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.