Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que Mme X..., née le 14 décembre 1952 à Paris, de nationalité française, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'établissement de sa filiation légitime à l'égard de M. Y..., sur le fondement d'un mariage religieux célébré à Hambourg le 23 mars 1952 selon la loi mosaïque entre M. Y... et Mme Z..., sa mère ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part d'avoir méconnu la règle de conflit de lois selon laquelle la loi compétente pour régir les effets en ce qui concerne la filiation d'un mariage nul est la loi régissant l'établissement de la filiation, soit en l'espèce la loi française, loi personnelle de sa mère, ce qui devait entraîner l'application à son profit de l'article 202 du Code civil, et, d'autre part, d'avoir méconnu ce texte en soumettant son application à la preuve d'une possession d'état d'enfant légitime ; que le pourvoi soutient encore que l'application de la loi allemande du lieu de célébration du mariage, qui ne reconnaissait aucun effet à ce mariage, à l'établissement de la filiation heurterait la conception française de l'ordre public international, qui écarte toute loi ayant pour effet de priver un enfant français du droit d'établir sa filiation ;
Mais attendu que, faisant justement application de la règle de conflit de lois selon laquelle la loi qui annule le mariage a compétence pour régler les conséquences de la nullité et, notamment, le tempérament de la putativité qu'il y a lieu de lui apporter, la cour d'appel a souverainement retenu que selon le droit allemand, le mariage célébré à Hambourg, sans intervention d'un officier d'état civil, était inexistant et ne produisait aucun effet, notamment à l'égard des enfants ; que les juges du second degré en ont exactement déduit que l'article 202 du Code civil, était sans application en la cause, la conception française de l'ordre public international ne s'opposant pas à l'application d'une loi étrangère ayant pour effet de refuser la légitimité à l'enfant qui, comme en l'espèce, n'a ni titre ni possession d'état d'enfant légitime ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.