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16/07/1998 | FRANCE | N°96-12720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 96-12720


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131 et 1976 du Code civil ;

Attendu que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1995), que, suivant un acte du 26 octobre 1991, Mme X... a vendu en viager un pavillon aux époux Z..., l'acte authentique devant être signé au plus tard le 26 janvier 1992 ; qu'il était stipulé que le prix devait être payé par u

n bouquet de 440 000 francs et le versement d'une rente viagère mensuelle de 2...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131 et 1976 du Code civil ;

Attendu que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1995), que, suivant un acte du 26 octobre 1991, Mme X... a vendu en viager un pavillon aux époux Z..., l'acte authentique devant être signé au plus tard le 26 janvier 1992 ; qu'il était stipulé que le prix devait être payé par un bouquet de 440 000 francs et le versement d'une rente viagère mensuelle de 2 000 francs, l'acte précisant que les acquéreurs n'auraient la jouissance du bien qu'à compter du départ définitif de Mme X... en maison de retraite ou de son décès ; que Mme X... ne s'étant pas présentée à la date prévue pour la signature de l'acte authentique, les époux Z... l'ont assignée en réalisation de la vente ; que Mme X... a conclu à la nullité de la vente pour défaut d'aléa ; que Mme X... est décédée, le 28 juillet 1995, au cours de l'instance en appel, laissant pour lui succéder MM. Jean-Pierre et Pierre Y... ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la vente, l'arrêt retient que la rente mensuelle prévue était inférieure à l'intérêt que procurerait le capital, étant observé que le capital à prendre en considération n'est pas celui correspondant purement et simplement à la nue-propriété, ce qu'omettent de retenir les époux Z... dans leurs calculs, puisque la réserve de jouissance disparaissait au moment du départ de Mme X... en maison de retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le vendeur s'est réservé la jouissance du bien vendu, l'appréciation de l'aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et l'intérêt que procurerait le capital représenté par la propriété grevée de cette réserve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12720
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Caractère non sérieux - Rente viagère - Appréciation de l'aléa - Comparaison entre le montant de la rente et l'intérêt du capital - Nécessité .

RENTE VIAGERE - Vente - Prix - Caractère non sérieux - Appréciation de l'aléa - Comparaison entre le montant de la rente et l'intérêt du capital - Nécessité

Viole les articles 1131 et 1976 du Code civil, la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une vente en viager assortie d'une réserve de jouissance au profit de la venderesse jusqu'à son départ définitif en maison de retraite ou son décès, retient que la rente mensuelle prévue était inférieure à l'intérêt que procurerait le capital, étant observé que le capital à prendre en considération n'est pas celui correspondant purement et simplement à la nue-propriété, ce qu'omettent de retenir les acquéreurs dans leurs calculs, puisque la réserve de jouissance disparaissait au moment du départ de la venderesse en maison de retraite, alors que lorsque le vendeur s'est réservé la jouissance du bien vendu, l'appréciation de l'aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et l'intérêt que procurerait le capital représenté par la propriété grevée de cette réserve.


Références :

Code civil 1131, 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-07-04, Bulletin 1995, I, n° 304, p. 212 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-12720, Bull. civ. 1998 III N° 169 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 169 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12720
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