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16/07/1998 | FRANCE | N°96-12055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-12055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., ayant demeuré ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Lyonnaise de Banque, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de prÃ

©sident, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., ayant demeuré ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Lyonnaise de Banque, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Suzanne X..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Suzanne X... s'est pourvue le 22 février 1996 contre un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble ;

Attendu qu'elle est décédée le 25 juin 1996 et que son décès a été porté à la connaissance de la cour par la société Lyonnaise de Banque, défenderesse au pourvoi ;

Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS ;

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit aux héritiers de Suzanne X... un délai de 4 mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12055
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 03 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-12055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12055
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